Réformation 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 nov. 2023, n° 2202667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, l’Association Office Départemental d’éducation et de Loisirs du Var, dite « ODEL-VAR », représentée par Me Taupenas, demande au juge des référés de :
A titre principal,
— condamner la communauté de communes Provence Verdon à lui verser, à titre de provision, une somme de 80.000,00 euros ;
A titre subsidiaire,
— condamner la communauté de communes Provence Verdon à lui verser, à titre de provision, la somme de 70.020,46 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la communauté de communes Provence Verdon à lui verser, à titre de provision, la somme de 29.670,98 euros au titre des intérêts moratoires arrêtés au 20 septembre 2022, somme à parfaire à compter du 21 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la communauté de communes Provence Verdon à lui verser, à titre de provision, la somme de 480 euros au titre des frais de recouvrement des sommes dues et payées avec retard de 2018 à 2021 ;
— mettre à la charge de la communauté de communes Provence Verdon la somme de 4.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ODEL VAR a été retenue, après une procédure d’appel d’offres ouverte de mise en concurrence avec négociations régie par la troisième partie du code de la commande publique et les dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, par la Communauté de Commune de la Provence Verte ;
— en juillet 2015, une convention de délégation de service public relative à la gestion en affermage des six structures multi-accueil de la petite enfance a été conclue ;
— le contrat a parfaitement été exécuté par le concessionnaire, sur toute sa durée, l’autorité concédante n’a cependant pas respecté les délais de paiement de la subvention, aux dates convenues dans la convention ;
— l’autorité concédante n’a pas respecté les dates de paiement contractuellement fixées, de 2018 à 2021
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, Vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » ;
2. Il résulte de l’instruction que l’ODEL VAR a été retenue, après une procédure d’appel d’offres ouverte de mise en concurrence avec négociations régie par la troisième partie du code de la commande publique et les dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, par la Communauté de Commune de la Provence Verte. En juillet 2015, une convention de délégation de service public relative à la gestion en affermage des six structures multi-accueil de la petite enfance a été conclue entre l’ODEL VAR et la Communauté de communes. Le contrat a parfaitement été exécuté par le concessionnaire, sur toute sa durée, l’autorité concédante n’ayant cependant pas respecté les délais de paiement de la subvention, aux dates convenues dans la convention.
3. Il est constant que l’autorité concédante n’a pas respecté les dates de paiement contractuellement fixées, de 2018 à 2021.
4. La requête a été communiquée à la Communauté de communes Provence Verdon le 30 septembre 2022. En l’absence de mémoire en défense produit, la créance de l’ODEL VAR de 80.000,00 euros, justifiée notamment par la convention du juillet 2015, le relevé des sommes réclamées et les factures produites au dossier, n’est pas sérieusement contestable. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la Communauté de Commune de la Provence Verte à verser à l’ODEL VAR la somme de 80.000,00 euros à titre de provision correspondant aux factures impayées, de 2018 à 2021.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
5. Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. () ».
6. En application de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme de 80.000,00 euros due par la Communauté de Commune de la Provence Verte à l’ODEL VAR d’intérêts de retard, pour un montant de 29.670,98 euros.
En ce qui concerne l’indemnité pour frais de recouvrement :
7. Aux termes de l’article L. 2192-12 du code de la commande publique : « » Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement. « Aux termes de l’article L. 2192-13 du même code : » () le retard de paiement () ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, () à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. "
8. Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due de plein droit, et, d’autre part, que si le montant de ces frais est supérieur au forfait, leur paiement peut être accordé sur justifications. En l’espèce, les frais de mise en demeure dont le paiement est demandé en sus sont justifiés. Il y a lieu par suite de considérer que la provision demandée de 480 euros n’est pas sérieusement contestable et de condamner la Communauté de Communes de la Provence Verte à verser cette somme à l’ODEL VAR.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
9. En application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Communauté de Communes de la Provence Verte, la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par l’ODEL VAR non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La Communauté de Communes de la Provence Verte est condamnée à verser à l’ODEL VAR une provision constituée de factures impayées à concurrence de 80.000,00 euros, des intérêts moratoires assortis à la somme de 29.670,98 euros ainsi que 480 euros au titre de l’indemnité de frais de recouvrement.
Article 2 : La Communauté de Communes de la Provence Verte versera à l’ODEL VAR la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ODEL VAR et à la Communauté de Communes de la Provence Verte.
Fait à Toulon, le 9 novembre 2023.
La juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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