Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 23 févr. 2023, n° 2002451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2002451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le changer d’affectation à sa demande.
Il soutient qu’il veut être incarcéré au centre de détention de Toul afin de se rapprocher de sa compagne et de ses enfants qu’il n’a pas vus depuis huit mois en raison de leur éloignement géographique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a été mis en demeure par lettre du 9 mai 2022 de produire des observations.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2022 par ordonnance du 18 novembre 2022.
Un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, a été présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C A, détenu au centre de détention de Châteaudun, a formulé le 3 juin 2020 une demande de transfert vers le centre de détention de Toul. Par la décision attaquée du 29 juin 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté cette demande. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 717 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au litige : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines () » et aux termes de l’article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées () ». Selon l’article D. 80 de ce code : " Le ministre de la justice dispose d’une compétence d’affectation des condamnés dans toutes les catégories d’établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l’affectation : / – des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de l’incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans ; / – des condamnés à raison d’actes de terrorisme () ainsi que des condamnés ayant fait l’objet d’une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (). / Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l’affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les centres pour peines aménagées ou quartiers pour peines aménagées, les maisons d’arrêt ou quartiers maison d’arrêt, les établissements spécialisés pour mineurs et les quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires des autres condamnés () « . Aux termes de l’article D. 82 de ce code : » L’affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l’établissement dans lequel il exécute sa peine. / La décision de changement d’affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu’elle concerne : / 1° Un condamné dont il a décidé l’affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l’article D. 80 et dont la durée de l’incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ; / 2° Un condamné à raison d’actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ; / 3° Un condamné ayant fait l’objet d’une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l’article D. 276-1. / Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d’affectation des autres condamnés. / L’affectation ne peut être modifiée que s’il survient un fait ou un élément d’appréciation nouveau « . Enfin, l’article D. 82-2 prévoit que lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu » 1° Soit à la délivrance d’un ordre de transfèrement du condamné à destination d’un centre de détention () ; / 2° Soit au maintien de l’intéressé à l’établissement où il se trouve () ".
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
4. M. A fait valoir que son incarcération au centre de détention de Châteaudun l’éloigne de l’ensemble de sa famille présente sur le territoire, à savoir sa compagne et ses deux enfants et soutient qu’il serait souhaitable d’opérer un rapprochement en vue de sa réinsertion. Cependant, d’une part, l’objectif de réinsertion sociale des détenus n’est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux de ces derniers. D’autre part, le centre de Châteaudun, situé dans le département de l’Eure-et-Loir limitrophe de la région d’Ile-de-France, est accessible en quelques heures en voiture ou en train depuis tout endroit de cette région. M. A n’apporte, pour sa part, aucun élément indiquant précisément où réside sa famille. Ainsi, la décision de maintenir l’affectation de M. A au centre de détention de Châteaudun n’a pas porté à ses droits et libertés fondamentaux, et notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Il s’ensuit que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
M. Viéville, premier conseiller,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur
Sébastien VIEVILLE
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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