Rejet 18 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 avr. 2026, n° 2608135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association de défense des riverains principalement intérieurs des 24 heures du Mans ( DRPI24hduMans ), l' association de défense contre les nuisances aériennes de l' aéroport du Mans Arnage ( ADNA 72 ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, l’union française contre les nuisances des aéronefs (UFCNA), l’association de défense contre les nuisances aériennes de l’aéroport du Mans Arnage (ADNA 72), l’association de défense des riverains principalement intérieurs des 24 heures du Mans (DRPI24hduMans) et le comité de quartier du Grand Vauguyon, représentées par leurs présidentes et présidents respectifs, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Sarthe de faire immédiatement cesser l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2026 en tant qu’il autorise la société Héliberté à effectuer des vols commerciaux aux abords du circuit de la Sarthe durant la manifestation « 24H Motos 2026 », sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard prévue.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté, daté du 15 avril 2026, est entré immédiatement en vigueur et a été publié le 17 avril 2026 et que la compétition est en cours ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale au droit à la vie ;
- l’arrêté est entaché d’illégalités manifestes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
L’union française contre les nuisances des aéronefs (UFCNA), l’association de défense contre les nuisances aériennes de l’aéroport du Mans Arnage (ADNA 72), l’association de défense des riverains principalement intérieurs des 24 heures du Mans (DRPI24hduMans) et le comité de quartier du Grand Vauguyon demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Sarthe de faire immédiatement cesser l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2026 en tant qu’il autorise la société Héliberté à effectuer des vols commerciaux aux abords du circuit de la Sarthe durant la manifestation « 24H Motos 2026 ».
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le droit au respect de la vie, rappelé notamment par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque l’action ou la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence.
Pour soutenir qu’en autorisant la société Héliberté à effectuer des vols commerciaux aux abords du circuit de la Sarthe durant la manifestation « 24H Motos 2026 », le préfet de la Sarthe porterait une atteinte manifestement grave et illégale au droit au respect de la vie, les requérants se prévalent des conditions dans lesquelles ils estiment cette autorisation délivrée, et plus particulièrement de la méconnaissance de l’interdiction du survol à basse hauteur au-dessus ou à proximité de zones de forte densité humaine telle que prévue par l’arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux, rendu applicable aux hélicoptères par l’arrêté du 17 novembre 1958, de l’absence d’identification de zone de pose d’urgence et selon une logique de rotations répétées. Ce faisant, les intéressés ne remettent pas en cause les prescriptions de l’arrêté litigieux qui prévoit que les hauteurs de vol des hélicoptères seront conformes aux règles de l’air et un retrait de l’autorisation en cas de méconnaissance de ces règles, de même qu’un seul sens de circulation des vols, un départ depuis l’aérodrome après transmission de l’information requise à cette fin. Ainsi, et en tout état de cause, la mesure prise par le préfet de la Sarthe n’a pas eu pour effet de créer un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes révélant une atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté fondamentale dont se prévalent les requérants.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a de rejeter, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de l’UFCNA et autres.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de de l’UFCNA et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’union française contre les nuisances des aéronefs (UFCNA), à l’association de défense contre les nuisances aériennes de l’aéroport du Mans Arnage (ADNA 72), à l’association de défense des riverains principalement intérieurs des 24 heures du Mans (DRPI24hduMans) et au comité de quartier du Grand Vauguyon.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 18 avril 2026.
La vice-présidente,
juge des référés,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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