Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 août 2025, n° 2509353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A soumet au tribunal un litige l’opposant à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur concernant le règlement d’impayés de cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants, au titre des années 2019 et 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux cotisations sociales perçues par l’URSSAF ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête présentée par M. A, qui sollicite l'« arbitrage » du tribunal, ne peut qu’être rejetée comme manifestement portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 11 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière00
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