Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 mars 2026, n° 2504256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Nejat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) à titre principal d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 433-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
Le refus de renouvellement de titre de séjour :
- a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a jamais reçu de convocation pour se présenter devant la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en outre, l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle justifie des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle n’est pas fondée.
Vu :
- la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 28 novembre 2025 ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Nejat, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante togolaise née en 1989, est entrée en France le 8 septembre 2016 munie d’un visa de long-séjour « conjoint de Français ». L’intéressée s’est vue ultérieurement délivrer un titre de séjour, régulièrement renouvelé, en cette qualité. Le 22 juin 2022, elle a obtenu un titre de séjour pluriannuel « parent d’enfant français » dont elle a sollicité le renouvellement, le 10 juin 2024. Par l’arrêté contesté du 12 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour « parent d’enfant français » de Mme A…, le préfet de la Seine-Maritime, qui ne met en doute ni la filiation, ni la contribution de l’intéressée à l’entretien et à l’éducation du jeune B…, né en 2017, ni la nationalité française de cet enfant, s’est exclusivement fondé sur un motif tiré de ce que la présence en France de la requérante caractérisait une menace pour l’ordre public. Toutefois, s’il est constant que Mme A… a été condamnée le 22 septembre 2022, par le tribunal correctionnel de Lisieux à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur son conjoint, il ressort des motifs de ce jugement que les faits ainsi sanctionnés, commis les 18 et 19 décembre 2021 à Pont-l’Evêque, l’ont été dans un contexte conjugal marqué par une forte conflictualité dégénérant en violences réciproques, l’époux de la requérante ayant, d’ailleurs, été sanctionné d’une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, de même nature et de même quantum que celle infligée à Mme A…. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le 15 avril 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre a suspendu les droits de visite et d’hébergement du jeune B… accordés à son père., dont la requérante est désormais divorcée, en raison de l’alcoolisme et du comportement violent de l’intéressé. Ainsi, eu égard au contexte de commission des faits, tel que précédemment décrit, à leur ancienneté et à l’absence de toute réitération, la menace à l’ordre public alléguée par le préfet de la Seine-Maritime n’est pas caractérisée. Le préfet ne pouvait, dès lors, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, se fonder sur ce seul motif, pour refuser de renouveler le titre de séjour « parent d’enfant français » de Mme A… qui remplit les conditions posées par les dispositions de l’article L. 423-7 citées au point n° 2. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, que le refus de renouvellement de titre de séjour litigieux doit être annulé de même que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Nejat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit du conseil de Mme A….
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 août 2025 du préfet de la Seine-Maritime, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Nejat en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Gamze Nejat et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
C. BOUVET
Le président,
M. BANVILLET
Le greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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