Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 nov. 2025, n° 2512397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre et 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français en attente du jugement au fond ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision dont il est demandé la suspension est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la demande est encore en cours d’instruction et que le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2511647 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 15 heures, en présence de Mme Mas, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 31 décembre 2001 à M’Pakala, est entré en France le 2 novembre 2017, à l’âge de quinze ans et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Essonne par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil du 10 novembre 2017 puis par une ordonnance aux fins de placement provisoire du juge des enfants de la cour d’appel de Paris du 9 février 2019. Il a conclu, le 16 février 2022, un contrat de « jeune majeur » et bénéficie d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelé, dont le dernier, une carte pluriannuelle de séjour de quatre ans, était valable jusqu’au 2 juillet 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 18 avril 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Toutefois, du silence gardé par la préfète de l’Essonne est née une décision implicite de rejet dont M. B… demande la suspension de l’exécution.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
3. Il est constant que M. B… a sollicité le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour, le 18 avril 2024 sur la plateforme de l’ANEF. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Essonne à compter de l’enregistrement de sa demande a fait naître une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé se soit vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 décembre 2025. Par suite, le présent litige conserve tout son objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
6. En l’espèce, M. B… ayant sollicité le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent trouve à s’appliquer en l’absence d’éléments contraires invoqués en défense par la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations sur ce point et qui n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation, dès lors que M. B… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite qu’il conteste le 3 mars 2025 et celui tirés des dispositions des articles L. 433-1 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir ces conclusions à fin d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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