Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 29 avr. 2026, n° 2303830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, la société Axima Concept, représentée par Me Abdou, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 29 décembre 2022 modifiant et complétant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, en tant que cet arrêté fixe au 31 décembre 2027 le terme de son inscription sur cette liste.
Elle soutient qu’il n’est pas établi que les prestations qu’elle a assurées pour le compte de clients appartenant au secteur de la construction navale conduisant à l’exposition de ses salariés aux particules d’amiante auraient représenté une part significative de son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable du fait de la mention par la requérante que ses conclusions sont présentées « à titre conservatoire », alors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’ordonner des mesures conservatoires ;
- la société requérante n’a pas intérêt à agir contre la fixation du terme de son inscription sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante dès lors qu’en l’état du droit antérieur à l’arrêté attaqué, aucune borne temporelle n’était fixée à son inscription sur cette liste ;
- le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Axima Concept, venant aux droits de la société Rineau, a été inscrite sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité par un arrêté du 19 mars 2001, qu’elle a vainement contesté devant la juridiction administrative. Par sa requête, la société Axima Concept doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2022 modifiant et complétant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, en tant que cet arrêté fixe au 31 décembre 2027 le terme de son inscription sur cette liste.
Aux termes du I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : « I. – Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / (…) 3° S’agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. (…) ».
En l’espèce, l’unique moyen tiré par la société requérante de ce qu’il ne serait pas établi que les prestations qu’elle a assurées pour le compte de clients appartenant au secteur de la construction navale et ayant conduit à l’exposition de ses salariés aux particules d’amiante auraient représenté une part significative de son activité, qui tend à critiquer le principe même de son inscription sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, ne permet pas de contester utilement la légalité de l’arrêté attaqué en tant qu’il fixe le terme de son inscription sur cette liste au 31 décembre 2027. Ainsi, ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que la requête de la société Axima Concept doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Axima Concept est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Axima Concept, au ministre du travail et des solidarités et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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