Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 27 décembre 1998
Dernière modification : 25 décembre 2016
Codes visés : Code de la propriété intellectuelle, Code de la santé publique et 4 autres

Commentaires+500


Par raphaël Serres, Docteur En Droit Privé, Université Savoie Mont Blanc · Dalloz · 15 mars 2024

www.houdart.org · 16 novembre 2023

La question posée était la suivante : les juges du fond peuvent-ils appliquer le régime dérogatoire issu de la loi du 23 décembre 1998 pour indemniser le préjudice d'anxiété du salarié alors même qu'au jour de la saisine, l'établissement du salarié n'était pas visé par ce régime ?

 

Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 8 mars 2016, n° 16/00659

Confirmation — 

[…] Attendu que l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 a créé un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante ; qu'il a mis en place une allocation de cessation anticipée d'activité, dite ACAATA, versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, âgés d'au moins 50 ans sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle ;

 

2Cour d'appel d'Agen, 25 septembre 2012, n° 12/00178

Confirmation — 

[…] Il soutient que sa demande n'est pas prescrite, car à la date à laquelle il a bénéficié de son allocation amiante, le délai de prescription applicable était de 30 ans, en vertu de l'article 2262 du Code Civil, réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 et l'actuel article 2224 ; que l'article 2222 du Code Civil écarte toute ambiguïté quant à l'application dans le temps de ces deux dispositions ; qu'au surplus, la demande porte sur la détermination du montant de l'allocation et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2277 du Code Civil qui ne vise que l'action en paiement d'une créance périodique ou viagère dont l'existence même est contestée.

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2015, n° 14/11186

Infirmation partielle — 

[…] En l'espèce, même si Monsieur A B a bénéficié du dispositif prévu par l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, dès lors que sa demande en réparation d'un préjudice lié à son exposition à l'amiante est fondée sur l'inexécution par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat dérivant du contrat de travail et que ni son droit au bénéfice du dispositif susvisé, ni le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité, ne sont contestés, le litige relève de la compétence de la juridiction prud'homale. Le jugement sera confirmé de ce chef.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE.
Article 1
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale, et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 1999.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.
Article 2
I.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au solde cumulé du produit de la contribution sociale de solidarité résultant de l'application du premier alinéa dudit article, constaté au 31 décembre 1998.
II.-Un prélèvement d'un milliard de francs est opéré en 1999 sur le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.
Les dispositions du b du 2° de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables, pour l'exercice 1999, au régime des exploitants agricoles.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes