Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 avr. 2025, n° 2500905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A C, représenté par Me Hazera, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Gers lui a ordonné de se dessaisir de ses armes de toute catégorie dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser et ordonné sa remise en préfecture, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il va rencontrer des difficultés pour trouver des acquéreurs autorisés d’armes à feu d’occasion dans le délai imparti, et risquerait d’être contraint de les vendre à un prix très inférieur à celui auquel il les a achetées, voire de les donner alors que certaines sont rares et ne sont plus commercialisées ; en cas d’annulation ultérieure de l’arrêté attaqué, il lui sera impossible de les récupérer dans la mesure où elle seront détruites et il pourrait être amené à les racheter à un prix bien plus élevé, ce qui lui causera un préjudice financier important ; en outre, l’interdiction de chasser, activité qu’il pratique depuis 2010, lui causera un préjudice personnel et moral important en le stigmatisant auprès des personnes qu’il côtoie ;
— des moyens sont en outre propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
*elle méconnait l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dès lors que les blessures involontaires et l’homicide involontaire, infractions pour lesquelles il a été condamné, ne sont pas prévues par cet article ;
* elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle se réfère à des faits de meurtres, d’assassinat ou d’empoisonnement, faits pour la commission desquels il n’a pas été condamné.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le numéro 2500904 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 mars 2025, le préfet du Gers a ordonné à M. C de se dessaisir des armes et munitions de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie, l’a inscrit dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser et ordonné sa remise en préfecture. M. C demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il en va ainsi lorsque l’exécution de cette décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il est tenu compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté préfectoral du 12 mars 2025, M. C soutient que cet acte lui cause un préjudice financier dès lors que le délai de trois mois imparti pour se dessaisir de ses six fusils et quatre carabines le contraindra de s’en séparer à un prix très inférieur à leur valeur ou de les donner et, en cas d’annulation ultérieure de l’arrêté attaqué, il lui sera impossible de les récupérer dans la mesure où elle seront détruites et, compte tenu de leur rareté, il pourrait être amenés à les racheter à un prix bien plus élevé. En outre, il fait état de ce que l’interdiction de chasser, activité qu’il pratique depuis 2010, lui causera un préjudice personnel et moral important en le stigmatisant auprès des personnes qu’il côtoie.
5. Toutefois, ces éléments ne sont pas susceptibles de caractériser une atteinte suffisamment grave à la situation du requérant de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de l’arrêté du préfet du Gers du 12 mars 2025, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de l’arrêté attaqué, dès lors que les conséquences ainsi décrites de l’exécution des décisions en litige prises dans un objectif de sécurité publique n’affectent que la possibilité pour M. C d’exercer une activité de loisirs.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C, non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Pau, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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