Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2205860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 septembre 2022, le 21 juillet 2023 et le 10 août 2023, la société d’économie mixte Eurométropole Metz Habitat, représentée par Me Beaulac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de la section 5 de l’unité de contrôle n° 1 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Moselle a refusé d’autoriser le licenciement de son salarié, M. A, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé du travail sur le recours hiérarchique qui lui a été adressé le 9 février 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail de la section 5 de l’unité de contrôle n° 1 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Moselle de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite du ministre chargé du travail n’est pas motivée ; le ministre du travail ne s’est pas conformé à l’obligation de motivation énoncée à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il ne lui a pas communiqué les motifs de sa décision implicite de rejet dans le mois suivant sa demande en date du 28 juillet 2022 ;
— les faits reprochés à M. A sont établis et sont de nature à causer un trouble objectif au bon fonctionnement de l’entreprise et à justifier le licenciement du salarié.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023 M. A, représenté par Me Bertagnolio, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante soit condamnée à lui verser la somme de 1 213 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’Eurométropole Metz Habitat ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société requérante ne se substituant pas à la décision de l’inspectrice du travail du 27 décembre 2021, les vices propres dont elle serait entachée sont sans incidence sur la légalité de cette décision, seule décision créatrice de droit dans le présent litige ;
— aucun des moyens soulevés par la société Eurométropole Metz habitat n’est fondé.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal, rapporteure,
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
— les observations de Me Pedronot, substituant Me Beaulac, représentant l’Eurométropole Metz Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’économie mixte (SEM) Eurométropole Metz Habitat a sollicité auprès des services de l’inspection du travail de la Moselle l’autorisation de licencier pour trouble objectif au bon fonctionnement de l’entreprise, un de ses salariés, membre suppléant du comité social et économique, M. B A, recruté à compter du 1er mars 2012 en qualité de concierge. Par une décision du 27 décembre 2021, l’inspectrice du travail de la cinquième section de l’unité de contrôle numéro 1 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Moselle, a refusé d’accorder l’autorisation demandée. La SEM a formé un recours hiérarchique contre la décision de l’inspectrice du travail le 9 février 2022, lequel a été implicitement rejeté le 9 juin 2022. Par la présente requête, la société Eurométropole Metz Habitat doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de l’inspectrice du travail du 27 décembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique née le 9 juin 2022 du silence gardé par le ministre chargé du travail.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du travail :
2. Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. /Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ()7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 232-4 de ce même code dispose : « une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre ne se substituent pas aux décisions de l’inspecteur du travail, dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire. Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il est tenu de motiver l’annulation de cette décision ainsi que le prévoit l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et en particulier, lorsqu’il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d’autorisation de licenciement sont illégaux, d’indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l’inspecteur du travail, est illégal.
4. La décision implicite du ministre du travail née le 9 juin 2022, qui confirme la décision par laquelle l’inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, ne figure pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet du ministre formulée le 28 juillet 2022 n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision qui expirait le 10 août 2022. Dans ces conditions, la présente requête, qui été introduite le 8 septembre 2022, est tardive et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail doit être accueillie et que la requête de la société Eurométropole Metz Habitat doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SEM Eurométropole Metz Habitat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SEM Eurométropole Metz habitat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société d’économie mixte Eurométropole Metz habitat est rejetée.
Article 2 : La société Eurométropole Metz habitat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d’économie mixte Eurométropole Metz Habitat, au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. B A. Copie en sera transmise au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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