Rejet 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 mars 2024, n° 2401181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, la Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP) de Bretagne, représentée par Me Cormier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2024 de la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne relatif aux bilans des objectifs quantifiés en implantation déterminant la recevabilité des demandes d’autorisations des activités de soins et d’équipements matériels lourds mentionnées aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26 du code de la santé publique ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté du 15 janvier 2024 empêche une partie des établissements de santé privés de se voir délivrer l’autorisation d’activités de soins critiques sous la mention « unité de soins intensifs polyvalents dérogatoire » (USIP), alors même que les besoins de santé de la population pour les activités de réanimation ne sont pas satisfaits, ce qui porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à l’intérêt général de la santé publique et une atteinte aux intérêts privés des établissements adhérents ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige en tant qu’il se fonde sur le schéma régional de santé, lui-même illégal.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 dudit code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP) de Bretagne, qui a expressément fondé sa requête sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et qui conclut à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2024 de la directrice générale de l’ARS de Bretagne relatif aux bilans des objectifs quantifiés en implantation déterminant la recevabilité des demandes d’autorisations des activités de soins et d’équipements matériels lourds mentionnées aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26 du code de la santé publique, ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d’une requête distincte, tendant à l’annulation de l’arrêté dont elle conteste la légalité, requête en annulation qui n’a par ailleurs fait l’objet d’aucun enregistrement au greffe du tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée ne peut qu’être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la FHP de Bretagne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération de l’Hospitalisation Privée de Bretagne.
Fait à Rennes, le 5 mars 2024.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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