Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mai 2026, n° 2610249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610249 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Sarthe, d’une part, de lui délivrer un rendez-vous sous 48 heures afin de déposer la demande de titre de séjour de ses enfants, d’autre part, d’instruire immédiatement son dossier dans un très bref délai fixé par le juge ;
2°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à réparer les préjudices scolaires et moraux qu’il a subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que ses enfants sont en France avec des visas arrivant à expiration ; ils ne peuvent être scolarisés sans titre ; la rentrée prochaine est menacée ; la préfecture refuse tout contact ; la famille est dans une situation de détresse administrative et éducative ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits fondamentaux qui lui sont reconnus, notamment au droit d’accès au service public, au droit à une vie familiale normale, au droit à l’exécution d’une décision de justice, au droit à l’éducation des enfants et au droit à un recours effectif.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : :
1
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Au soutien de sa demande par laquelle il sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Sarthe, d’une part, lui fixe un rendez-vous sous 48 heures afin de déposer la demande de titre de séjour de ses enfants, d’autre part, instruise immédiatement son dossier dans un très bref délai, M. A… B… fait valoir que l’inertie de l’administration a pour effet de placer sa famille dans une situation de précarité administrative et de faire obstacle à la scolarisation de ses enfants lors de la rentrée prochaine en France. Toutefois, M. B… n’établit aucunement que les difficultés dont il fait ainsi état seraient suffisamment graves et immédiates pour que le juge des référés doive prendre une mesure dans un délai de quarante-huit heures. Dès lors, la condition d’urgence, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
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