Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2501319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-BSE-337 du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Gard rejette sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre la délivrance d’un titre de séjour, subsidiairement le réexamen de sa demande et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour
— la décision est entachée d’incompétence, d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— sa situation personnelle et familiale, compte tenu de ses efforts d’intégration, justifie que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa situation justifie également que lui soit délivré un titre de séjour étudiant en application des dispositions des articles L. 412-3 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire
— l’annulation de cette décision s’impose comme étant subséquente à celle lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— cette mesure d’éloignement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les libertés fondamentales ; actuellement étudiante, elle réside depuis plusieurs années auprès de sa tante et son cousin dont elle est très proche ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
— Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique, ainsi que les observations de Me Hamza pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne, expose être arrivée en France le 29 octobre 2018, accompagnée de sa mère et de son frère. Elle a présenté une demande de délivrance d’un premier titre de séjour le 27 février 2024, sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mention « vie privée et familiale » à titre principal ou « étudiant » à titre subsidiaire. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 22 ans au jour de la décision attaquée, est entrée en France pour la première fois en octobre 2018 avec sa mère, alors âgée de 16 ans et s’y est maintenue. Elle est scolarisée en France depuis son entrée sur le territoire national, et poursuit actuellement des études universitaires, en résidant chez sa tante, laquelle est naturalisée française. Mme B produit de nombreuses attestations de proches, d’amis et de membres de sa famille, notamment ses cousins ainsi que de son enseignant de mathématiques, lesquels témoignent de ses efforts d’intégration et de l’intensité des liens tissés sur le territoire national. La requérante produit également un contrat de prestations par lequel elle propose des cours de français à l’étranger. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de ses efforts d’intégration et des nombreux liens familiaux, amicaux et personnels tissés sur le territoire national, Mme B, dans les circonstances très particulières de l’espèce établit que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour de Mme B doit être annulée pour ces motifs, de même par voie de conséquence que les décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à la requérante. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Gard de délivrer un tel titre de séjour à Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espère, et sous réserve que Me Hamza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hamza de la somme de 1 000 euros qu’elle demande en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard n°2024-BSE-337 du 28 novembre 2024 est annulé.
Article 2 Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Hamza, conseil de la requérante, sous réserve que Me Hamza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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