Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 4 févr. 2025, n° 2301189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) IFC Conseils Immobilier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2023 et 24 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) IFC Conseils Immobilier demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui a été réclamé au titre de la période couvrant les années 2016, 2017 et 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 et des cotisations supplémentaires auxquelles M. C A a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des pénalités afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS IFC Conseils Immobilier soutient que :
— l’ensemble de ses demandes est recevable au regard des dispositions de l’article R.*197-1 du livre des procédures fiscales dès lors que, même si ses demandes concernent deux contribuables différents, elles présentent entre elles un lien suffisant ;
— pour l’année 2016, il est nécessaire d’exclure les rappels de TVA portant sur des comptes de comptabilité respectivement pour 7 583 euros et 3 000 euros dès lors que compte tenu de son activité, une facture établie à une date donnée ne correspond pas nécessairement à la collecte de la TVA ;
— elle est assujettie sur les encaissements et non sur les débits ;
— pour l’année 2017, elle a trop versé de TVA collectée ;
— pour l’année 2018, il y a lieu d’exclure les rappels de TVA de 7 166,67 euros et 1 166,67 euros basés sur des remises bancaires ;
— s’agissant de la facture « Magnan », un différé sur le compte explique que cette TVA collectée ne soit pas portée sur la déclaration mensuelle d’août 2018 ;
— la majoration de 40 % de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas fondée dès lors que les rappels d’imposition ne le sont pas et qu’elle n’a commis aucun manquement délibéré ;
— les sommes imputées au compte courant d’associé pour l’année 2016 résultent d’erreurs comptables rectifiées par la suite ;
— en outre, la somme de 6 000 euros versée en espèces provient de la vente de biens mobiliers par M. A, effectuée de gré à gré.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 août 2023 et 22 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que :
— les conclusions de la requête tendant à la décharge des rappels d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de l’année 2016, mis en recouvrement au nom de M. et Mme A suite à la notification de revenus réputés non distribués, sont irrecevables en application des dispositions de l’article R.*197-1 du code général des impôts qui interdit les requêtes collectives ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 9 janvier 2024 fixant la clôture de l’instruction au 9 avril 2024 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS IFC Conseils Immobilier exerce une activité de conseil pour les affaires et la gestion, d’une part, et de gestion et d’exploitation de fonds de commerce d’agences immobilières, d’autre part. Elle est présidée par M. C A. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité visant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, étendue au 31 août 2018 s’agissant de la TVA. Le vérificateur a relevé l’existence d’anomalies affectant la comptabilité et des insuffisances de déclaration de TVA collectée au titre de l’ensemble de la période vérifiée ainsi qu’une anticipation de droit à déduction de la TVA. Parallèlement à la procédure visant la société, une proposition de rectification du 15 mai 2019 a été adressée à M. A envisageant l’imposition d’une distribution d’un montant de 36 000 euros. Par réclamation du 25 octobre 2021, la SAS IFC Conseils Immobilier a contesté une partie des rappels de TVA mis à sa charge ainsi que l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré et a sollicité l’abandon des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés. Par ailleurs, la société a contesté, dans cette même réclamation, la notification du montant de 36 000 euros au titre des revenus distribués à son dirigeant. Par deux décisions distinctes en date du 19 janvier 2023, l’une concernant les rappels de TVA mis à la charge de la société et l’autre concernant le rappel d’impôt sur les revenus et de contributions sociales résultant de la distribution de 36 000 euros mis à la charge de M. A, l’administration fiscale a rejeté ces réclamations. Par la présente requête, la société IFC Conseils Immobilier demande la décharge, en droits et pénalités des droits supplémentaires de TVA et des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés recouvrés au titre de la période correspondant aux années et exercices 2016, 2017 et 2018 mais aussi des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. A.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R.* 197-1 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations doivent être individuelles. () » Ces dispositions, applicables à la procédure de réclamation préalable devant l’administration fiscale, ne font pas obstacle à la recevabilité d’une requête émanant de plusieurs requérants devant le juge de l’impôt. Une telle requête collective n’est toutefois recevable que si les conclusions qu’elle comporte présentent entre elles un lien suffisant.
3. En l’espèce, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, la société requérante, qui ne dispose d’aucun mandat, ne possède pas la qualité pour contester les suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à la charge de son dirigeant. Ces impositions mises en recouvrement à l’égard d’un foyer fiscal composé de personnes physiques présentent une nature différente des rappels d’impôt sur les sociétés et de TVA réclamés à la personne morale requérante, résultent de procédures distinctes et ont d’ailleurs fait l’objet de deux décisions de rejet séparées. En l’absence de lien suffisant, l’administration est fondée à soutenir que les conclusions de la requête ne sont pas recevables en tant qu’elles contestent les rectifications apportées aux déclarations du foyer fiscal de M. et Mme A en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
4. Aux termes de l’article 269 du code général des impôts : « La taxe est exigible : () 2. () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. En cas d’escompte d’effet de commerce ou de transmission de créance, l’exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l’effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission. () »
5. Il résulte de l’instruction que le service a relevé que la société vérifiée enregistrait la TVA facturée à ses clients au compte n° 445876 « TVA en attente d’être collectée » et qu’elle transférait cette TVA ainsi comptabilisée au compte n° 445716 lors de l’encaissement de la facture et que ce mode de comptabilisation a entraîné plusieurs anomalies.
6. La société requérante soutient que, eu égard aux caractéristiques propres à son activité, une facture établie à une date donnée ne correspond pas nécessairement à la collecte de la TVA.
7. Toutefois, en l’absence de toute précision ou élément de preuve à l’appui des allégations de la société requérante, les opérations ayant conduit aux rappels de TVA en litige ne constituaient pas des prestations de services imposables à la taxe dont l’exigibilité intervenait lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. Plus particulièrement, au titre de l’année 2017, il résulte des constatations effectuées par l’administration fiscale que, le 1er mars 2017 une remise de chèque d’un montant de 8 000 euros a été effectuée sur le compte Crédit Mutuel de la société correspondant à un chèque émis par M. B. Ce chèque se rapportait à une vente ayant donné lieu à la facturation d’une commission pour ce montant. La TVA n’ayant jamais été transférée au crédit du compte « TVA collectée » lors de l’encaissement de la facture, le rappel concernant cette somme est justifié. Il en va de même s’agissant de la facture correspondant au client Papin et du règlement d’un montant de 6 000 euros comptabilisé au crédit du compte courant ouvert au nom de M. A, pour l’année 2017, pour laquelle la TVA n’a jamais été transférée au crédit du compte « TVA collectée » lors de l’encaissement du règlement des factures. Au titre de l’année 2018, contrairement aux affirmations de la société requérante, la TVA ayant fait l’objet de rappels contestés ne peut être incluse dans les encaissements identifiés dès leur enregistrement dans la comptabilité comme se rapportant à des opérations taxables, la taxe correspondant aux encaissements n’ayant pas été prise en compte deux fois. S’agissant de la facture « Magnan » pour laquelle un virement de 9 000 euros a été effectué le 27 août 2018, la TVA se rapportant à cette facture figurait toujours au crédit du compte « TVA en attente » à la date du 31 août 2018 alors qu’elle avait été réglée par le client et qu’elle aurait dû figurer, contrairement aux allégations de la SAS IFC Conseils Immobilier, sur la déclaration de TVA du mois en cause. Il résulte de ce qui précède que les rappels de TVA en litige, pour les années 2016, 2017 et 2018, sont justifiés tant leur principe que dans leur montant.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré. () » Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. »
9. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
10. Pour assortir les rappels de TVA d’une majoration pour manquement délibéré, le service a relevé, d’une part, l’importance et la fréquence des rehaussements dès lors que le compte TVA collectée 20 % présentait un solde créditeur à la fin de chacune des périodes vérifiées, ce solde correspondant pour chaque année au montant de TVA que la société n’avait pas reversé alors que la taxe avait été encaissée et qu’elle était donc exigible et, d’autre part, une conscience du manquement dès lors que la TVA incluse dans les encaissements de règlement de ses prestations figuraient au solde du compte « TVA collectée » dans lequel était enregistrée la taxe se rapportant aux factures acquittées par ses clients. En soulignant la discordance entre la pratique de comptabilisation de la taxe et celle de l’établissement des déclarations de chiffre d’affaires, le service doit être regardé comme établissant le caractère délibéré des omissions affectant ces dernières déclarations. Par suite, l’administration apporte la preuve qui lui incombe du bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré qui n’a été appliquée qu’en matière de TVA.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS IFC Conseils Immobilier n’est pas recevable à demander la décharge des impositions supplémentaires auxquelles le foyer fiscal de son dirigeant a été assujetti et n’est pas fondée à demander celle des suppléments d’impôt sur les sociétés et du rappel de TVA mis en recouvrement au titre de la période couvrant les années 2015 à 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS IFC Conseils Immobilier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée IFC Conseils Immobilier et au directeur régional des finances publiques de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
C. AMELINELe président,
P. MINNELe greffier,
H. TOSTIVINT
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