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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 janv. 2026, n° 2310557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310557 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n(2310557 présentée par la commune d’Hauvers-Le-Hamon, prescrit une expertise confiée à M. A… B…, expert, portant sur les causes et les conséquences des désordres caractérisés par une infiltration d’eau endommageant le parquet en bois de l’ensemble immobilier dénommé « Le Prieuré » sur le territoire de la commune et faisant l’objet de travaux de rénovation.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, la commune d’Hauvers-Le-Hamon, représentée par Me Forcinal, demande au juge des référés d’étendre l’expertise ordonnée le 12 décembre 2024 :
à l’examen de nouvelles questions techniques telles que les causes des infiltrations d’eau provenant du toit qui ont été constatées les 2 novembre 2023 et 3 janvier 2024, les causes du taux d’humidité anormalement élevé des murs et sols constatés le 11 mars 2025, et de préciser l’imputabilité technique de la cause de ces désordres ;
à la société Pierre, bureau d’études techniques « matériaux et procédés, membre du groupement de maîtrise d’œuvre.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, la compagnie d’assurances SMABTP (assureur de la société Maison Grevet), représentée par Me David, demande au juge des référés ;
1°) de formuler les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission ;
2°) de s’associer à la demande de mise en cause de la société Pierre.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, la société Aireo Energies, représentée par Me Nativelle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sous les plus expresses réserves de responsabilité, l’extension de l’expertise à la société Pierre, ainsi qu’au désordre d’infiltration d’eau provenant du toit ;
2°) statuer ce que de droit sur les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2025, la société Atelier Belenfant et Daubas, et la société Pierre, représentées par Me Hamon, demandent au juge des référés de :
1°) juger qu’elles entendent formuler les protestations et réserves d’usage sur l’extension de l’expertise à de nouveaux désordres et à une nouvelle partie ;
2°) juger que les dépens seront mis à la charge de la commune d’Hauvers-Le -Hamon.
Les mémoires en extension susvisés ont été communiqués à la société Paumard, à la société Generali Iard, à la société Chanoine, à la société Pao Rosa, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Pigeon TP Loire Anjou, à la société Elec-Eau, à la société AXA France IARD, à la société QBE Europe, à la société Mutuelle des Architectes Français, à la société Grevet Prevosto, à la société Maison Grevet, à la société Meiga, à la société Perais, et à la société Bureau Veritas Construction.
Vu les pièces de la requête ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
En vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le parquet en bois de l’ensemble immobilier dénommé « Le Prieuré » sur le territoire de la commune et faisant l’objet de travaux de rénovation, ainsi que l’évaluation des préjudices subis et les solutions pour y remédier, le juge des référés du tribunal a ordonné, le 12 décembre 2024, une expertise confiée à M. B…, expert.
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
En l’état de l’instruction, la demande présentée par la commune d’Hauvers-Le-Hamon aux fins d’extension des opérations d’expertise à la société Pierre en sa qualité de bureau d’études techniques « matériaux et procédés », membre du groupement de maîtrise d’œuvre, ainsi qu’à l’examen de nouvelles questions techniques telles que les causes des infiltrations d’eau provenant du toit qui ont été constatées les 2 novembre 2023 et 3 janvier 2024, et les causes du taux d’humidité anormalement élevé des murs et sols constatés le 11 mars 2025, et leur imputabilité technique, a été enregistrée au greffe du tribunal le 2 avril 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise qui a été organisée par l’expert le 11 mars 2025. En l’état de la présente instruction, la présente demande d’extension de l’expertise ordonnée le 12 décembre 2024 est déclarée recevable.
La demande d’extension en cause présente un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’étendre l’expertise ordonnée le 12 décembre 2024 à la société Pierre en sa qualité de bureau d’études techniques « matériaux et procédés », membre du groupement de maîtrise d’œuvre, ainsi qu’à l’examen de nouvelles questions techniques telles que les causes des infiltrations d’eau provenant du toit qui ont été constatées les 2 novembre 2023 et 3 janvier 2024, et les causes du taux d’humidité anormalement élevé des murs et sols constatés le 11 mars 2025, et leur imputabilité technique.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise diligentée par l’ordonnance du 12 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société Pierre en sa qualité de bureau d’études techniques « matériaux et procédés », membre du groupement de maîtrise d’œuvre.
Article 2 : L’expertise diligentée par l’ordonnance du 12 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à l’examen de nouvelles questions techniques telles que les causes des infiltrations d’eau provenant du toit qui ont été constatées les 2 novembre 2023 et 3 janvier 2024, et les causes du taux d’humidité anormalement élevé des murs et sols constatés le 11 mars 2025, ainsi qu’à l’imputabilité technique de ces causes à préciser en pourcentage par l’expert.
Article 3 : La mission d’expertise sera effectuée au contradictoire de :
-
la commune d’Auvers-le-Hamon,
-
la société Paumard,
-
la société Generali Iard (assureur de la société Meiga),
-
la société Chanoine,
-
la société Pao Rosa,
-
la société d’assurances mutuelles SMABTP (assureur de la société Maison Grevet),
-
la société MMA Iard (assureur des société Elec-Eau et Pao Rosa),
-
la société MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur des sociétés Elec-Eau et Pao Rosa),
-
la société Atelier Belenfant et Daubas Architectes,
-
la société Pigeon TP Loire Anjou,
-
la société Elec- Eau,
-
la société Aireo Energies,
-
la société AXA France Iard (assureur de la société Chanoine et de la société Pigeon TP Loire Anjou),
-
la société QBE Europe (assureur de la société Bureau Veritas Construction),
-
la société Mutuelle des Architectes Français (assureur de la société Atelier Belenfant et Daubas Architectes),
-
la société Grevet Prevosto,
-
la société Maison Grevet,
-
la société Meiga,
-
la société Perais,
-
la société Bureau Veritas Construction,
-
la société Pierre.
Article 3 : La date de dépôt du rapport de l’expert est reportée au 30 septembre 2026.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Auvers-le-Hamon, à la société Paumard, à la société Generali Iard, à la société Chanoine, à la société Pao Rosa, à la société d’assurances mutuelles SMABTP, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Atelier Belenfant et Daubas Architectes, à la société Pigeon TP Loire Anjou, à la société Elec- Eau, à la société Aireo Energies, à la société AXA France Iard, à la société QBE Europe, à la société Mutuelle des Architectes Français, à la société Grevet Prevosto, à la société Maison Grevet, à la société Meiga, à la société Perais, à la société Bureau Veritas Construction, à la société Pierre, et à M. B…, expert.
Fait à Nantes, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
F. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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