Désistement 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 nov. 2025, n° 2500268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme F… I… et
M. B… C…, représentés par Me Raffin, demandent au tribunal :
1°) de solliciter les parties pour l’organisation d’une médiation ;
2°) à défaut, d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le maire de Jalogny, a accordé à M. A… E…, Mme D… H… et Mme G… E… un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de sept lots d’habitation parcelle cadastrée B 234, route de la Maison de Terre, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la commune de Jalogny, représentée par Me Clemang, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des époux C…, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, M. A… E…,
Mme D… H… et Mme G… E…, représentés par Me Camiere, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge des époux C…, la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 14 octobre 2025, les requérants ont été invités, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…)
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par lettre mise à la disposition de leur conseil sur l’application Télérecours le
14 octobre 2025 et dont il a accusé réception le lendemain, Mme I… et M. C… ont été invités à maintenir expressément leurs conclusions ou à s’en désister. A l’expiration du délai qui leur a été imparti à cet effet, les intéressés n’ont pas confirmé le maintien de ces conclusions. Ils sont donc réputés s’être désistés de leur requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Jalogny et par M. A… E…, Mme D… H… et
Mme G… E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Jalogny et par les consorts E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… I…, désignée représentante unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, à la commune de Jalogny, à M. A… E…, à Mme D… H… et à Mme G… E….
Fait à Dijon, le 25 novembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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