Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 juin 2025, n° 2216129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme D A, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le rectorat de l’Académie de Versailles a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d’enjoindre au rectorat de Versailles de lui communiquer les conclusions des 5 septembre 2012 et 25 mars 2015 du Dr C, médecin agréé par l’éducation nationale et celles du mois de mai 2013 du Dr B, médecin de prévention du département de l’Essonne, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le rectorat de l’Académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire, présenté pour Mme A, a été enregistré le 9 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 12 mai 2022, Mme D A a saisi le rectorat de l’Académie de Versailles d’une demande tendant à la communication de documents administratifs. En l’absence de réponse de l’administration est née une décision implicite de refus. Le 29 juillet 2022, la requérante a saisi la commission d’accès aux documents administratifs. Le 22 septembre 2022, la commission a rendu un avis favorable à la communication des documents, sous certaines réserves. Par une décision implicite du 29 septembre 2022, dont Mme A demande l’annulation, le rectorat de l’Académie de Versailles n’a pas donné suite à l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 15 octobre 2024, le rectorat de l’Académie de Versailles a communiqué à la requérante les conclusions des 5 septembre 2012 et 25 mars 2015 du Dr C, médecin agréé par l’éducation nationale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles concernent ces documents.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
4. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision rejetant le recours gracieux de la requérante, vice propre de cette décision, doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (). ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, () / 2° portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable () ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Lorsqu’une administration mentionnée à l’article L. 300-2 est saisie d’une demande de communication portant sur un document administratif qu’elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet cette dernière et en avise l’intéressé ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions du mois de mai 2013 du Dr B, médecin de prévention du département de l’Essonne dont l’intéressée a demandé le 12 mai 2022 la communication sont relatifs à son dossier médical d’agent public. Le recteur de l’académie de Versailles fait valoir dans son mémoire en défense qu’il ne détient pas ces documents. Dès lors, en refusant de communiquer à la requérante ces documents en raison d’une impossibilité matérielle, l’administration n’a pas méconnu ces dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en tant qu’elles concernent les documents communiqués à la requérante par le rectorat de l’Académie de Versailles le 15 octobre 2024 mentionnés au point 2 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés par Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2216129
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