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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2400519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Karaté Club Aubusson c/ la commune d'Aubusson |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2101442 du 1er décembre 2021, le tribunal a condamné la commune d’Aubusson à verser à l’association Karaté Club Aubusson une somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 28 mars 2024, le 1er octobre 2024 et le 26 février 2025, l’association Karaté Club Aubusson demande au tribunal de condamner la commune d’Aubusson à lui verser les intérêts moratoires dus à raison du paiement tardif par cette dernière de la somme de 300 euros.
Elle soutient que :
— le maire de la commune d’Aubusson a, par un courrier du 21 juillet 2022, refusé de faire droit à sa demande de paiement des intérêts au taux légal pour la période du 1er décembre 2021 au 1er juin 2022 ;
— la commune d’Aubusson a méconnu ses obligations au titre du décret du 20 mai 2008 relatif à l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre des collectivités publiques ;
— celle-ci était en possession de son relevé d’identité bancaire (Rib) dès le 31 mars 2022 ;
— la préfète de la Creuse ne lui a pas communiqué les motifs de son refus de faire droit à sa demande de mandatement d’office du versement des intérêts au taux légal ;
— les intérêts moratoires dus sur la somme de 300 euros ne lui ont pas encore été réglés.
Un mémoire a été enregistré le 15 novembre 2024 pour l’association Karaté Club Aubusson et n’a pas été communiqué.
La procédure a été communiquée à la commune d’Aubusson, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code monétaire et financier ;
— la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
— le décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Mme Lesain, présidente de l’association Karaté Club Aubusson.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. /Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Il appartient au juge, pour examiner la demande d’exécution, de tenir compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
2. D’une part, le premier alinéa de l’article 1231-7 du code civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ». Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (). Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ». Le point de départ du délai de deux mois prévu par ces dispositions du code monétaire et financier est la date à laquelle la décision de justice prononçant la condamnation est notifiée à la partie condamnée.
3. La décision par laquelle la juridiction administrative condamne une partie au paiement d’une somme d’argent au titre des frais non compris dans les dépens a le caractère d’une condamnation à une indemnité, au sens de l’article 1231-7 du code civil, et d’une condamnation pécuniaire, au sens de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Dès lors, alors même que la décision rendue par le tribunal administratif de Limoges ne l’a pas prévu explicitement, les sommes allouées au titre des frais non compris dans les dépens étaient productives d’intérêt dans les conditions fixées par ces dispositions.
4. D’autre part, aux termes du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office. /En cas d’insuffisance de crédits, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l’établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement n’a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle y pourvoit et procède, s’il y a lieu, au mandatement d’office. () ". Dès lors que les dispositions précitées permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du préfet territorialement compétent le mandatement d’office de la somme que la collectivité locale est condamnée à lui verser à défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque la demande de mandatement d’office adressée à l’autorité préfectorale est demeurée infructueuse.
5. Par l’article 3 de son jugement n° 2101442 du 1er décembre 2021, notifié le jour même et devenu définitif, le tribunal a mis à la charge de la commune d’Aubusson une somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Alors que cette somme était productive d’intérêts dès son prononcé en vertu des dispositions précitées de l’article 1231-7 du code civil, si l’association Karaté Club Aubusson expose que ces 300 euros lui ont été effectivement versés le 1er juin 2022, il n’est pas en revanche établi que les intérêts dus sur cette somme ont été versés à l’association. Si le maire de la commune d’Aubusson a, par un courrier du 21 juillet 2022, refusé de faire droit au versement des intérêts moratoires sur la somme de 300 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 1er juin 2022 au motif que l’association ne lui avait pas fourni son relevé d’identité bancaire (Rib) avant que la préfecture de la Creuse ne lui en fasse la demande, il ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires auprès de l’association Karaté Club Aubusson pour obtenir communication de ce document en temps utiles. Dans ces conditions, la commune d’Aubusson doit être regardée comme n’ayant que partiellement exécuté le jugement du 1er décembre 2021, faute d’avoir réglé, dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2, les intérêts produits par la somme de 300 euros avant sa liquidation.
6. En outre, l’association Karaté Club Aubusson justifie avoir saisi la préfète de la Creuse d’une demande de mandatement d’office par courrier du 8 juin 2022, laquelle est demeurée infructueuse, de sorte que les dispositions précitées de l’article L. 911-9 du code de justice administrative n’ont pas permis à l’intéressée d’obtenir l’exécution du jugement du 1er décembre 2021. Par suite et compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, il y a lieu de prononcer contre la commune d’Aubusson, à défaut pour elle de justifier, avant le 1er juillet 2025, de l’exécution complète sur ce point du jugement n° 2101442 du 1er décembre 2021, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu complète exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune d’Aubusson si elle ne justifie pas avoir, avant le 1er juillet 2025, exécuté le jugement n° 2101442 du 1er décembre 2021 en tant qu’il implique le paiement à l’association Karaté Club Aubusson des intérêts au taux légal sur la somme de 300 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 puis au taux légal majoré de cinq points sur cette même somme pour la période du 1er février 2022 au 1er juin 2022. Le montant de cette astreinte est fixé à 50 (cinquante) euros par jour de retard à compter 1er juillet 2025 et, ce, et jusqu’à la date de complète exécution du jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Karaté Club Aubusson et à la commune d’Aubusson. Copie en sera adressée à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A
cg
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980
- Décret n°2008-479 du 20 mai 2008
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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