Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 févr. 2025, n° 2502628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme J G, Mme H D et M. C D, représentés par Me David, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) a implicitement refusé de leur délivrer, ainsi qu’aux enfants I, E, A F et A B, un visa d’entrée et de long séjour « alors qu’ils ont été reconnus éligibles à la procédure de réinstallation par le haut-commissariat aux réfugiés qui a transmis leur dossier aux autorités françaises » ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires françaises à Islamabad de « leur délivrer les visas sollicités » ; à titre subsidiaire de procéder au réexamen de leurs demandes, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en raison de l’attitude des autorités pakistanaises à l’égard des populations afghanes, dont ils ont déjà été victimes, et de l’absence de renouvellement de leur visa, ce qui les expose à un rapatriement forcé vers l’Afghanistan alors même qu’ils risquent d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants dans leur pays de nationalité. Ils vivent cachés en sortant le moins possible de leur maison. Ils n’ont pas le droit de travailler au Pakistan malgré leur statut de réfugié. Les autorités pakistanaises ont entamé une véritable chasse aux ressortissants afghans pour les renvoyer en Afghanistan ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 250239 du 3 février 2025.
— la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme J G, Mme H D et M. C D, ressortissants afghans, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Islamabad ont implicitement refusé de leur délivrer, ainsi qu’aux enfants I, E, A F et A B, un visa d’entrée et de long séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 250239 du 3 février 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée une première requête présentée par Mme J G, Mme H D et M. C D tendant à la suspension des décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Islamabad ont implicitement refusé de leur délivrer, ainsi qu’aux enfants I, E, A F et A B, un visa d’entrée et de long séjour.
4. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles, leur permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, les requérants soutiennent qu’ils vivent dans conditions de grande précarité et d’insécurité compte tenu notamment des risques d’être expulsés de force en Afghanistan. Ils présentent à cette fin des vidéos de compatriotes faisant l’objet d’arrestations arbitraires de la part de la police pakistanaise. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour les demandeurs de visa telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur la légalité des décisions attaquées en considération des données générales quant à la politique d’accueil des autorités pakistanaises à l’égard des ressortissants afghans en général et des requérants en particulier, lesquels n’établissent pas les risques d’expulsion personnellement encourus à brève échéance ni la précarité des conditions de vie de la famille au Pakistan. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants et des membres de la famille dans l’attente de l’examen du recours en annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne se prévalent d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels leur précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’ils n’ont d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation, ni de moyens nouveaux. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme J G, de Mme H D et de M. C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J G, à Mme H D et à M. C D.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 18 février 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502628
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