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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2421540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421540 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, les consorts A…, représentés par Me Parastatis, demandent au tribunal :
de condamner solidairement l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) et l’ONIAM à verser les sommes de 125 000 euros à Mme B… H… A… et M. C… A…, chacun, les sommes de 85 000 euros à Mme F… et M. D… A…, chacun, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des conséquences dommageables de la prise en charge de Mme E… A… à l’hôpital Lariboisière et à l’hôpital Henri Mondor, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la complication subie par E… A… engage la responsabilité de l’hôpital sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé sans que les prédispositions aux infections liées à l’état de santé antérieur de la patiente ne puisse y faire obstacle dès lors que Mme E… A… est décédée à la suite d’un choque sceptique contracté pendant sa prise en charge ;
- Mme E… A… a été victime d’une infection nosocomiale qui a causé son décès ;
- leurs préjudices doivent être évalués à 125 000 euros pour Mme B… G… et M. C… A…, parents de la défunte et 85 000 euros pour Mme F… et M. D… A…, sœur et frère de la défunte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par courrier du 9 décembre 2025, le tribunal a sollicité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des consorts A… la production des pièces et précisions mettant à même les juges de statuer sur la nature et l’étendue des préjudices demandés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Parastatis, représentant les consorts A….
Considérant ce qui suit :
Mme E… A…, née le 6 juillet 1972, suivie pour une sarcoïde systémique à l’hôpital Lariboisière depuis 2006, a été hospitalisée d’urgence le 16 décembre 2022, du fait d’un état de confusion et de troubles de la conscience avec fièvre, au service de médecine intensive réanimation à l’hôpital la Pitié-Salpêtrière de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) jusqu’au 26 décembre 2022, date à laquelle elle est transférée à l’hôpital Lariboisière de l’AP-HP. Elle est décédée le 5 janvier 2023 de défaillances multiviscérales. Les consorts A… ont saisi, le 5 mai 2023, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Île-de-France laquelle a ordonné une expertise. Le collège d’experts désigné dans ce cadre a déposé un rapport le 20 mars 2024. Dans un avis du 30 mai 2024, la CCI a conclu, d’une part, que les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale n’étaient pas réunies, l’infection dont est décédée Mme E… A… étant indissociable de la gravité de sa pathologie antérieure, et d’autre part, que la prise en charge de la patiente étant conforme aux règles de l’art, la responsabilité de l’AP-HP ne pouvait être engagée. Par la présente requête, les consorts A… demande au tribunal l’indemnisation des préjudices qu’ils ont subis du fait du décès de Mme E… A….
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que Mme E… A… a été victime d’une infection par pneumopathie liée aux soins par inhalation de bactéries, vraisemblablement du fait de son extubation le 24 décembre 2022. Les experts ont conclu que la prise en charge de la patiente par les différents services hospitaliers a été conformes aux règles de l’art, aux données acquises de la science et aux bonnes pratiques. Par suite, aucune faute médicale n’est de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes du second paragraphe de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (…). ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° (…) les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…). ».
Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que, comme il a été dit plus haut, Mme E… A… a été victime d’une infection par pneumopathie liée aux soins par inhalation de bactéries, vraisemblablement du fait de son extubation le 24 décembre 2022. En défense, l’ONIAM ne conteste pas que cette infection, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle était présente ou en incubation au début de cette prise en charge, est survenue au cours de la prise en charge hospitalière de la patiente. Dans ces conditions, cette infection contractée fin décembre 2022 doit être regardée comme présentant le caractère d’une infection nosocomiale. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que Mme E… A… est décédée des suites de cette infection nosocomiale.
L’ONIAM fait valoir, en se fondant sur les observations des experts contenues dans le rapport d’expertise, que le lien de causalité entre l’infection liée aux soins et le décès de la patiente n’est pas certain, au motif d’une part que l’état de santé de cette dernière l’exposait à une issue défavorable en cas d’épisode infectieux dès lors que les experts ont estimés que son décès était imputable à 60% à son état antérieur, et d’autre part que la cause du choc septique subi par la patiente n’a pas été formellement été établie par les experts. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que l’infection dont a été victime Mme E… A… a été contractée au cours de sa prise en charge. D’autre part, l’ONIAM n’établit pas ni même n’allègue que cette infection aurait une autre origine que la prise en charge. Il résulte de ce qui précède que les consorts A… sont fondés à demander, sur le fondement de la solidarité nationale, la réparation des préjudices résultant du décès de Mme E… A….
Sur la perte de chance :
Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise, que les experts ont estimé que le décès de Mme E… A… était « monofactoriel », dû à une pneumonie laquelle était liée aux soins dont elle a été victime. Il résulte de ce rapport d’expertise diligentée par la CCI que l’infection pour laquelle la requérante avait été hospitalisée le 16 décembre 2022, était soignée lorsqu’est survenue la pneumonie dont la patiente est décédée et qu’aucun élément de son état antérieur ne mettait en jeu son pronostic vital à moyen terme. Par suite, il incombe à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux d’indemniser, en application des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, entièrement les préjudices subis par les consorts A… résultant de l’infection nosocomiale en cause.
Sur l’évaluation des préjudices :
Mme B… H… A… et M. C… A…, parents de la victime directe, Mme E… A…, laquelle était, à la date de son décès, âgée de cinquante ans, ont subi un préjudice d’affection qui peut être évalué à la somme de 8 000 euros chacun.
Mme F… A… et M. D… A…, sœur et frère de la victime directe, Mme E… A…, laquelle était, à la date de son décès, âgée de cinquante ans, ont subi un préjudice d’affection qui peut être évalué à la somme de 6 000 euros chacun.
Sur les intérêts :
Les consorts A… demandent à ce que les intérêts à taux légal soient appliqués à l’indemnisation qui leur est accordée à compter de la date à compter de la date du présent jugement. Il y a lieu d’assortir les condamnations prononcées aux points 9 et 10 de des intérêts à taux légal à compter du 19 mars 2026, comme ils le demandent.
Sur les frais de l’instance :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM, la somme globale de 1 500 euros, à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. C… A… une somme de 8 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2026.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme B… H… A… une somme de 8 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2026.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme F… A… une somme de 6 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2026.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. D… A… une somme de 6 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2026.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser aux requérants la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, premier dénommé en sa qualité de représentant unique des requérants de la requête et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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