Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 19 mai 2026, n° 2508088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025 sous le numéro 2508046, M. F… A…, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, l’a astreint à remettre l’original de son passeport et à se présenter chaque mercredi à la préfecture de la Sarthe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D… A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2026.
II- Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025 sous le numéro 2508088, Mme E… C…, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré, l’a astreinte à remettre l’original de son passeport et à se présenter chaque mercredi à la préfecture de la Sarthe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… et Mme B… C…, ressortissants colombiens nés respectivement le 12 septembre 1989 et le 7 octobre 1992, sont entrés régulièrement en France le 7 novembre 2022. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par des décisions du 17 mai 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 4 mars 2025. Par deux arrêtés du 27 mars 2025, le préfet de la Sarthe a obligé M. D… A… et Mme B… C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré. M. D… A… et Mme B… C… demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2508046 et n° 2508088 présentées pour M. D… A… et Mme B… C… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions tendant à leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par deux décisions du 4 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. D… A… et Mme B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Leurs conclusions tendant à ce qu’ils soient provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les stipulations conventionnelles et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont ils font application. Ils font également état d’éléments concernant les situations personnelles de M. D… A… et Mme B… C…. Ils comportent donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination. Il en résulte que ces décisions sont motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation manque en fait.
En second lieu, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés du 27 mars 2025 ni des autres pièces des dossiers que le préfet de la Sarthe n’a pas procédé à un examen particulier des situations personnelles de M. D… A… et Mme B… C… avant de les obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixer le pays à destination duquel ils seront susceptibles d’être reconduits d’office.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. D… A… et Mme B… C… ne résident en France que depuis deux ans et quatre mois à la date des décisions attaquées. Leur présence sur le territoire national est récente alors qu’ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d’origine. De plus, leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile. Si les requérants démontrent leurs efforts d’intégration par le suivi de cours de français et par la production de plusieurs témoignages de soutien, au demeurant postérieurs à la date des décisions attaquées, ils ne justifient pas d’attaches personnelles particulièrement anciennes, intenses et stables en France. En outre, la seule circonstance que M. D… A… justifierait d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée pour un poste de technicien de chantier itinérant ne démontre pas une intégration professionnelle particulière. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la scolarité de leurs enfants ne pourrait se poursuivre dans leur pays d’origine où ils ont vocation à les accompagner. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France et eu égard aux effets des décisions attaquées, le préfet de la Sarthe, en leur faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté à leur droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, pour les motifs énoncés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions, invoqué à l’encontre des décisions fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de ce que ces décisions méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. D… A… et Mme B… C… soutiennent qu’ils seraient exposés à des persécutions en cas de retour dans leur pays d’origine de la part des forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). Toutefois, ils ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité de leurs allégations. Leurs demandes d’asile ont d’ailleurs été rejetées tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D… A… et de Mme B… C… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. D… A… et de Mme B… C… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des requêtes de M. D… A… et de Mme B… C… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à Mme E… C… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
F. Malingue
La greffière,
Signé
P. Le Quéré
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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