Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2518266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, M. B… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, à titre principal sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er août 2025 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Vendée a refusé que la docteure A… C… effectue des remplacements pour son compte, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Vendée d’autoriser immédiatement son remplacement par la docteure A… C… à compter du 1er novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Vendée et au conseil national de l’ordre des médecins, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard, de :
procéder à un examen individualisé et comparatif des qualifications de la docteure A… C… dans un délai de huit jours ;
proposer le cas échéant des mesures compensatoires appropriées ;
statuer à nouveau sur la demande dans un délai de quinze jours ;
autoriser à titre provisoire la docteure A… C… d’effectuer les remplacements du docteur B… C… à compter du 1er novembre 2025 ou subsidiairement son inscription temporaire sur une liste spéciale permettant les remplacements avec si nécessaire des conditions particulières ;
délivrer le récépissé correspondant à l’autorisation tacite acquise le 22 septembre 2025 ;
4°) subsidiairement d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Vendée de délivrer immédiatement à la docteure A… C… l’autorisation provisoire immédiate d’effectuer des remplacements, de procéder dans un délai de cinq jours à l’examen individualisé et de lui délivrer immédiatement le récépissé ;
5°) de mettre à la charge solidaire du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Vendée et du conseil national de l’ordre des médecins à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est établie :
en ce qui le concerne parce qu’il a besoin d’un remplaçant du fait de son âge proche de la retraite, de son état de santé puisqu’il est atteint d’une pathologie cardiaque, de sa surcharge de travail insoutenable, de l’absence totale d’autres candidats qualifiés disponibles, de la nécessité d’assurer la continuité des soins pour ses patients et de l’impossibilité d’honorer le contrat de remplacement prévu le 3 novembre 2025 ;
en ce qui concerne la docteure A… C…, du fait du contrat de remplacement débutant le 3 novembre 205, du blocage de son projet professionnel en France, du fait de sa perte financière évaluée à 38 400 euros, de l’atteinte à sa réputation professionnelle et de la violation de ses droits fondamentaux en tant que citoyenne française et européenne ;
en ce qui concerne les patients, du fait de la pénurie grave de praticiens en ophtalmologie en Vendée, des délais d’attente très longs, du risque de rupture de soins, de l’intérêt de santé publique à autoriser un médecin hautement qualifié ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
la décision du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Vendée du 1er août 2025 et le courrier du conseil national de l’ordre du 18 septembre 2025 ne comportent pas l’indication des voies et délais de recours à leur encontre en méconnaissance de l’article 19 de la directive n° 2005/36/C.E du Parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 ;
la décision du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Vendée du 1er août 2025 et le courrier du conseil national de l’ordre du 18 septembre 2025 sont insuffisamment motivés en méconnaissance des dispositions de l’article 15 § 3 de la directive n° 2005/36/C.E du Parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 et du principe général de la motivation des actes administratifs défavorables ;
le conseil national de l’ordre des médecins a violé le délai raisonnable en ne répondant que tardivement à son recours du 19 août 2025 ;
le principe d’application directe du droit de l’Union européenne a été méconnu :
le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Vendée, autorité compétente au sens de la directive du 7 septembre 2005, doit appliquer la conformité de l’article L. 4131-2 du code de la santé publique au regard du droit de l’Union européenne ;
l’article L. 4131-2 du code de la santé publique méconnaît les dispositions des articles 10 et 13 de la directive du 7 septembre 2005 et les articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
ni le conseil départemental de l’ordre ni le conseil national de l’ordre n’ont procédé à un examen individualisé de la situation ;
le principe de reconnaissance mutuelle issu de l’article 4 § 1 de directive du 7 septembre 2005 a été méconnu ;
l’obligation de comparer les niveaux de qualification professionnelle résultant de l’article 10 de la directive du 7 septembre 2005 a été méconnu ;
l’article 13 de la directive du 7 septembre 2005, permettant le choix entre un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude, a été méconnu ;
l’article 15 de la directive du 7 septembre 2005, prévoyant un délai de traitement de trois mois maximum après présentation d’un dossier complet, de motivation de la décision et de garantie du droit à un recours juridictionnel, a été méconnu ;
l’article 19 de la directive du 7 septembre 2005, qui prévoit l’existence d’un recours juridictionnel, a été méconnu ;
la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a été méconnue, notamment l’obligation d’examen de l’approbation médicale allemande, de la formation spécialisée accomplie, l’expérience professionnelle, des attestations de compétence, de la double nationalité, du principe de proportionnalité des exigences, de la prise en compte des qualifications en cours d’acquisition ;
les principes, résultant de la jurisprudence française, de l’obligation d’examen individualisé des dossiers et du principe du délai raisonnable ont été méconnues ;
le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Vendée a appliqué de manière discriminatoire et inconventionnelle de l’article L. 4131-2 du code de la santé publique ; la discrimination méconnaît l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la liberté d’établissement résultant de l’article 49 du traité, la libre prestation de services résultant de l’article 56 du traité et le principe constitutionnel d’égalité résultant de l’article 1er de la Constitution ; l’article L. 4131-2 du code de la santé publique doit être interprété conformément à l’objectif du droit de l’Union européenne de garantir un niveau minimal de compétence pour les remplacements médicaux ;
le principe constitutionnel d’égalité, résultant de l’article 1er de la Constitution française, a été méconnu alors que la docteure A… C… possède aussi la nationalité française ;
la liberté d’établissement résultant de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a été méconnue ;
la libre prestation de services résultant de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a été méconnue, le remplacement médical temporaire constituant une prestation de services transfrontalière et le refus constituant une restriction injustifiée, non proportionnée, non nécessaire, discriminatoire et contraire à l’intérêt général ;
le principe de non-discrimination résultant de l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a été méconnu ;
le droit à un recours effectif résultant de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
le principe de sécurité juridique, principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
la décision du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Vendée est entachée de détournement de pouvoir et d’erreur manifeste d’appréciation ; la décision n’a pas pris en compte l’intérêt général alors que la situation est caractérisée par une pénurie médicale grave en ophtalmologie dans la Vendée, par la nécessité d’assurer la continuité des soins, par l’intérêt des patients à bénéficier des soins de qualité ; la décision n’a pas pris en compte la situation particulière de la docteure A… C… ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux qualifications de la docteure A… C… ;
la docteure A… C… est titulaire, depuis le 22 septembre 2025, d’une autorisation tacite de remplacement en application de l’article R. 4131-9-1 III du code de la santé publique et du principe « silence vaut acceptation » résultant de la loi du 12 novembre 2013 ;
subsidiairement, les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies :
la décision du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Vendée et le courrier du conseil national de l’ordre méconnaissent les libertés fondamentales :
de la liberté d’établissement,
de la libre de prestation de services,
du principe de non-discrimination,
du droit à un recours effectif,
de la liberté d’exercice professionnel,
du principe d’égalité,
du droit au respect de la vie privée et familiale ;
les atteintes sont graves puisque :
elles empêchent l’exercice d’une profession réglementée ;
bloquent un projet de vie familial et professionnel ;
créent une discrimination injustifiée à l’égard d’une citoyenne française ;
méconnaissent les droits fondamentaux garantis par les traités européens ;
portent atteinte à l’intérêt général ;
les violations sont manifestement illégales ;
l’urgence particulière est établie du fait de l’imminence de la date du 3 novembre 2025, de l’absence de réponse depuis le recours du 19 août 2025, du caractère irréversible du préjudice du fait de la caducité du contrat, de l’atteinte continue aux droits fondamentaux, et de l’impossibilité de réparer après.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 octobre 2025 sous le numéro 2518528 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive n° 2005/36/C.E du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, médecin ophtalmologiste inscrit auprès du conseil de l’ordre des médecins de la Vendée, a adressé, le 23 juillet 2025, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Vendée une demande d’autorisation de remplacements réguliers par sa fille, la docteure A… C…. Par une décision du 1er août 2025, le conseil départemental de l’ordre a rappelé à M. C… que Mme A… C… ne répondait pas aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 4131-2 du code de la santé publique pour assurer des remplacements au profit de son père et a rejeté la demande d’autorisation de remplacements. M. C… a exercé, par un courrier du 19 août 2025, un recours gracieux auprès du conseil départemental de l’ordre. Par ailleurs, saisi par la docteure A… C…, par un courrier du 18 septembre 2025, le conseil national de l’ordre des médecins lui a rappelé les dispositions de l’article L. 4131-2 du code de la santé publique et l’impossibilité d’assurer des remplacements. Par la présente requête, M. B… C… saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et subsidiairement sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Par ailleurs, l’article L. 521-2 du même code dispose que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Par ailleurs, l’article L. 4131-2 du code de la santé publique dispose que : « Peuvent être autorisées à exercer la médecine à titre de remplaçant d’un médecin les personnes remplissant les conditions suivantes : / 1° Avoir suivi et validé la totalité du deuxième cycle des études médicales en France ou titulaires d’un titre sanctionnant une formation médicale de base équivalente, délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; / 2° Avoir validé au titre du troisième cycle des études médicales en France un nombre de semestres déterminé, en fonction de la spécialité suivie, par le décret mentionné au dernier alinéa ; / Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l’ordre des médecins qui en informe l’agence régionale de santé (…) ».
4. En premier lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, M. C… ne peut présenter simultanément dans une même requête des conclusions sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
5. En second lieu, en ce qui concerne les conclusions présentées en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Vendée a refusé d’autoriser M. C… à confier des remplacements à la docteure A… C…, le requérant invoque le fait qu’il est proche de la retraite, qu’il souffre de problèmes de santé nécessitant de confier certaines de ses tâches à un remplaçant et l’impossibilité de trouver un ou une autre remplaçante que la docteur A… C…, ainsi que l’intérêt public s’attachant à la continuité des soins pour ses patients. Néanmoins, il n’apporte, à l’appui de sa requête, aucune justification quant à son état de santé, quant à ses difficultés à prendre en charge l’ensemble de sa patientèle ou quant à l’impossibilité de trouver un ou une autre remplaçante pour l’assister. Dans ces conditions, M. C… ne caractérise pas que le refus opposé par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Vendée, et à supposer que ce courrier constitue une décision faisant grief, le courrier du conseil national de l’ordre des médecins du 19 août 2025 préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, celle de la docteure A… C… ou à un intérêt public pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. En tout état de cause, M. C… ne caractérise pas non plus l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles et de l’autonomie des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Désistement ·
- Demande
- Durée ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Fonction publique territoriale ·
- Licenciement ·
- Fonctionnaire ·
- Travail ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Département ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus ·
- Marketing ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Base d'imposition ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Propriété ·
- Entreprise ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Justice administrative
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadastre ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Juge des référés
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Belgique ·
- Liberté fondamentale ·
- Information ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Critères objectifs ·
- Dilatoire ·
- Maintien ·
- Directive ·
- Apatride ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Recours ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Régularisation ·
- Droit au logement ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Administration ·
- Attestation ·
- Liberté de circulation
Textes cités dans la décision
- Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2013-1005 du 12 novembre 2013
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.