Rejet 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 janv. 2023, n° 2208601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, M. D A, actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), représenté par Me Gueddari Ben Aziza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a maintenu en rétention ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile et de lui remettre ses effets personnels;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet a fait application, est incompatible avec la directive 2013/33/UE ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile, d’une part, en ne tenant pas compte de sa qualité de réfugié, qu’il a conservée, d’autre part, considérant à tort que sa demande était dilatoire ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation compte tenu de ses garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C B en application de l’article
L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ;
— les observations de :
* Me Gueddari Ben Aziza, représentant M. A, qui reprend les moyens de la requête et rappelle sa situation familiale ;
* M. A.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Christophe Marot, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercés sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ». S’il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le paragraphe 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du paragraphe 3 de l’article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu’il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l’autorité administrative d’estimer qu’une demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
3. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur d’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile, en faisant valoir que, si le statut de réfugié lui a été retiré par une décision du 27 novembre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il bénéficie toujours de la qualité de réfugié. Un tel moyen est cependant inopérant à l’encontre d’une décision portant maintien en rétention, qui n’a ni pour effet ni pour objet de l’éloigner à destination de son pays d’origine. Le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu retirer son statut de réfugié par décision du 27 novembre 2020 de l’OFPRA, ainsi qu’il vient d’être dit. Il n’a cependant pas contesté cette décision et n’a pas davantage contesté l’arrêté d’expulsion prononcé à son encontre le 10 août 2020. Le 23 décembre 2022, il a présenté une demande d’asile, après avoir été placé en rétention le 21 décembre 2022. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément probant susceptible d’expliquer le caractère tardif de la demande d’asile enregistrée le 23 décembre 2022, e préfet du Haut-Rhin n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que cette demande présentait un caractère dilatoire. Le moyen doit être écarté.
5. En cinquième lieu, le requérant ne saurait utilement, dans le cadre de la présente instance, faire valoir qu’il présente des garanties de représentation suffisantes. Le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En sixième lieu, eu égard à la portée de la décision en litige, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ses efforts d’intégration et de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Haut-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique, le 18 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
L. B
Le greffier,
C. Bohn
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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