Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2110151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2110140, par une requête et des mémoires enregistrés le 6 septembre 2021, le 6 novembre 2025 et le 20 novembre 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Bazin, demandent au tribunal de les décharger de l’obligation de payer procédant de la mise en demeure de payer valant commandement de payer émise à leur encontre le 29 avril 2021 en vue du recouvrement de la somme de 39 678 euros.
Ils soutiennent que :
- l’administration fiscale n’a pas justifié du montant de la dette compte tenu des paiements effectués par la société « Désossage viande volaille » dans le cadre de l’avis à tiers détenteur du 29 octobre 2015 ;
- l’émission, pour le recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2007 et 2008, de deux avis d’imposition par deux services différents révèle l’existence d’une double imposition ;
- ils ont déjà payé 110 000 euros au titre du recouvrement en litige, mais n’ont pas été mis à même de connaître l’imputation de cette somme ;
- les créances sont prescrites dès lors qu’ils n’ont pas été destinataires des mises en demeure valant commandement de payer du 24 janvier 2018, de sorte qu’elles ne sont pas exigibles ;
- ils entendent se prévaloir des doctrines administratives référencées BOI-CTX-RDI-20, BOI-CTX-DG-20-20-10, BOI-REC-ECTV-30-20 et BOI-REC-EVTS-30-10.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 26 novembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de Maine et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du moyen tiré de ce que les requérants n’auraient pas réceptionné les mises en demeure valant commandement de payer du 24 janvier 2018 ;
les autres moyens invoqués par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2110145, par une requête et des mémoires enregistrés le 6 septembre 2021, le 6 novembre 2025 et le 20 novembre 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Bazin, demandent au tribunal de les décharger de l’obligation de payer procédant de la mise en demeure de payer valant commandement de payer émise à leur encontre le 29 avril 2021 en vue du recouvrement de la somme de 23 226,89 euros.
Ils soutiennent que :
- l’administration fiscale n’a pas justifié du montant de la dette compte tenu des paiements effectués par la société « Désossage viande volaille » dans le cadre de l’avis à tiers détenteur du 29 octobre 2015 ;
- l’émission, pour le recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2007 et 2008, de deux avis d’imposition par deux services différents révèle l’existence d’une double imposition ;
- ils ont déjà payé 110 000 euros au titre du recouvrement en litige, mais n’ont pas été mis à même de connaître l’imputation de cette somme ;
- les créances sont prescrites dès lors qu’ils n’ont pas été destinataires des mises en demeure valant commandement de payer du 24 janvier 2018, de sorte qu’elles ne sont pas exigibles ;
- ils entendent se prévaloir des doctrines administratives référencées BOI-CTX-RDI-20, BOI-CTX-DG-20-20-10, BOI-REC-ECTV-30-20 et BOI-REC-EVTS-30-10.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 26 novembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de Maine et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du moyen tiré de ce que les requérants n’auraient pas réceptionné les mises en demeure valant commandement de payer du 24 janvier 2018 ;
les autres moyens invoqués par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
III. Sous le n° 2110151, par une requête et des mémoires enregistrés le 6 septembre 2021, le 6 novembre 2025 et le 20 novembre 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Bazin, demandent au tribunal de les décharger de l’obligation de payer procédant de la mise en demeure de payer valant commandement de payer émise à leur encontre le 29 avril 2021 en vue du recouvrement de la somme de 151 065 euros.
Ils soutiennent que :
- l’administration fiscale n’a pas justifié du montant de la dette compte tenu des paiements effectués par la société « Désossage viande volaille » dans le cadre de l’avis à tiers détenteur du 29 octobre 2015 ;
- l’émission, pour le recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2007 et 2008, de deux avis d’imposition par deux services différents révèle l’existence d’une double imposition ;
- ils ont déjà payé 110 000 euros au titre du recouvrement en litige, mais n’ont pas été mis à même de connaître l’imputation de cette somme ;
- les créances sont prescrites dès lors qu’ils n’ont pas été destinataires des mises en demeure valant commandement de payer du 24 janvier 2018, de sorte qu’elles ne sont pas exigibles ;
- ils entendent se prévaloir des doctrines administratives référencées BOI-CTX-RDI-20, BOI-CTX-DG-20-20-10, BOI-REC-EVTS-30-20 et BOI-REC-EVTS-30-10.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 26 novembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de Maine et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du moyen tiré de ce que les requérants n’auraient pas réceptionné les mises en demeure valant commandement de payer du 24 janvier 2018 ;
les autres moyens invoqués par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont reçu trois mises en demeure de payer valant commandement de payer émises le 29 avril 2021, relatives à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui leur sont réclamées au titre des années 2005 à 2008, pour des montants respectifs de 39 678 euros, 23 226,89 euros et 151 065 euros. Par trois courriers du 11 mai 2021, ils ont formé opposition à poursuites contre ces actes. Par une décision du 7 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de Maine et Loire a rejeté ces oppositions. Par leurs requêtes, M. et Mme B… demandent au tribunal de les décharger de l’obligation de payer procédant des trois mises en demeure de payer valant commandement de payer émises à leur encontre le 29 avril 2021, en vue du recouvrement des sommes de 39 678 euros, 23 226,89 euros et 151 065 euros, soit une somme totale de 213 969,89 euros.
Les requêtes enregistrées sous les n° 2110140, 2110145 et 2110151 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (…) ».
En ce qui concerne le montant de la dette compte tenu des paiements effectués :
Il résulte de l’instruction que la mise en demeure de payer émise en vue du recouvrement de la somme de 39 678 euros avait pour objet le recouvrement des impositions mises à la charge des requérants par voie du rôle portant le n° 53201, à hauteur d’un montant de 3 438 euros, du rôle portant le n° 53202, à hauteur d’un montant de 17 893 euros et du rôle portant le n° 53203, à hauteur d’un montant de 18 347 euros, que la mise en demeure de payer émise en vue du recouvrement de la somme de 151 065 euros avait pour objet le recouvrement des impositions mises à la charge des requérants par voie du rôle portant le n° 53011, à hauteur d’un montant de 79 230 euros, du rôle portant le n° 53012, à hauteur d’un montant de 60 237 euros et du rôle portant le n° 53013, à hauteur d’un montant de 11 598 euros, et que la mise en demeure de payer émise en vue du recouvrement de la somme de 23 226,89 euros avait pour objet le recouvrement des impositions mises à la charge des requérants par voie du rôle portant le n° 92702, à hauteur d’un montant de 10 244,61 euros, du rôle portant le n° 94701, à hauteur d’un montant de 8 148 euros et du rôle portant le n° 01601, à hauteur d’un montant de 4 824,28 euros, compte tenu des paiements déjà effectués.
L’administration fiscale produit en défense le décompte faisant apparaître précisément, pour l’intégralité de ces rôles et jusqu’au 9 juillet 2025, l’imputation sur les créances des requérants des sommes payées par eux, par des tiers détenteurs tels que « Desossage Viande Volaille », Pôle emploi et le notaire en charge de la vente d’un bien immobilier dont ils étaient propriétaires, ou dégrévées par l’administration. Il résulte également de l’instruction que les montants figurant sur les mises en demeure litigieuses concordent avec le décompte ainsi produit. Dans ces circonstances, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que l’administration fiscale n’a pas justifié du montant de la dette compte tenu des paiements déjà effectués, ni qu’ils n’ont pas été mis à même de connaître l’imputation de ces paiements.
En outre, l’administration fiscale soutient sans être utilement contestée que le service des impôts des particuliers d’Angers a en charge le recouvrement des rôles supplémentaires d’impôt sur le revenu pour 23 434 euros et de contributions sociales pour 7 778 euros au titre de l’année 2007, mis en recouvrement le 30 novembre 2009, ainsi que les rôles généraux d’impôt sur le revenu pour 8 061 euros et de contributions sociales pour 770 euros au titre de l’année 2008, mis en recouvrement les 31 juillet 2009 et 14 octobre 2008, alors que le pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire a en charge le recouvrement des rôles supplémentaires d’impôt sur le revenu pour 9 104 euros et de contributions sociales pour 3 243 euros au titre de l’année 2007, mis en recouvrement le 31 décembre 2010, ainsi que les rôles supplémentaires d’impôt sur le revenu pour 49 263 euros et de contributions sociales pour 17 413 euros au titre de l’année 2008, mis en recouvrement le 31 décembre 2010. M. et Mme B… ne sont donc pas fondés à soutenir que l’émission pour le recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2007 et 2008 de deux avis de rôle par deux services différents révèle l’existence d’une double imposition.
En ce qui concerne l’exigibilité de la somme réclamée :
Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable aux paiements en litige : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. ».
M. et Mme B… soutiennent qu’en l’absence de notification régulière à leur domicile, les mises en demeure émises à leur encontre le 24 janvier 2018 n’ont pas interrompu le cours de la prescription de l’action en vue du recouvrement des impositions en litige. Toutefois, il résulte de l’avis de réception postal produit par l’administration fiscale en défense, comportant des mentions précises, claires et concordantes, que le pli contenant ces mises en demeure a été présenté à l’adresse des requérants le 27 janvier 2018 et n’a pas été réclamé dans le délai par ces derniers. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que faute de notification régulière de ces mises en demeure, leur créance fiscale était prescrite.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
M. et Mme B… ne peuvent utilement se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CTX-RDI-20, relative aux grands principes de la responsabilité pour faute de l’Etat, ni de la doctrine administrative référencée BOI-CTX-DG-20-20-10, qui se rapporte à la question de la charge de la preuve dans le contentieux de l’assiette de l’impôt. Ils ne sont pas non plus fondés à se prévaloir des doctrines administratives référencées BOI-REC-EVTS-30-10 et BOI-REC-EVTS-30-20, relatives à la prescription de l’action en recouvrement, dès lors que celles-ci ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B… à fin de décharge de leur obligation de payer doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2110140, 2110145 et 2110151 de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et au directeur départemental des finances publiques de Maine et Loire.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
L. Frelaut
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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