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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 8 avr. 2025, n° 2303040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303040 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 septembre et le 22 novembre 2023, l’Association comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne (CIL de Font Brun) et la SC Carthemis, représentées par Me Vincent Lahalle, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert aux fins de déterminer les causes et la nature des désordres affectant l’ensemble immobilier sur la commune de Carqueiranne, avenue de Font-Brun, cadastré section AS n°85.
Elles soutiennent que :
— L’évacuation des eaux usées de Carqueiranne et de son quartier Font Brun se fait au moyen d’une ancienne canalisation enterrée sous la route départementale 559 et d’un poste de relevage dénommé C sis au niveau du 1020 Avenue de Fontbrun ;
— Les membres du CIL de Font Brun dont les habitations sont proches de la station et des réseaux, sont victimes des odeurs qui en émanent ou qui y sont produites qui malgré des interventions ponctuelles, s’aggravent comme indiqué dans l’étude comparative du réaménagement du PR C de mai 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, la Société VEOLIA, représentée par Me Sylvie Laridan, conclut au rejet de la requête et doit être regardée comme excipant de l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir du CIL de Font Brun, et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, la Métropole Toulon Provence Méditerranée, conclut au rejet de la requête et à la mise hors de cause du CIL de Font Brun, l’association n’ayant pas intérêt et qualité pour agir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Société VEOLIA et la Métropole Toulon Provence Méditerranée :
1. La Société VEOLIA et la Métropole Toulon Provence Méditerranée opposent une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir du CIL de Font Brun. Il résulte de l’instruction que l’article 2 des statuts de l’association requérante CIL de Font Brun, dans leur rédaction du 23 mars 2021, précisent que l’association a pour but la défense des intérêts communs des habitants du quartier, notamment auprès des différents pouvoirs publics, et en particulier pour ce qui concerne la sauvegarde de l’environnement ainsi que la mise aux normes de réseaux d’assainissement et leur dépollution ainsi que l’éventuel déplacement de la station Véolia. Cet objet est suffisamment précis pour permettre à l’association d’avoir intérêt à agir dans le cadre du présent litige, contrairement à ce qui est soutenu en défense. Le même article prévoit également que « la mise en œuvre si besoin de recours devant les juridictions compétentes par son président dûment mandaté à la majorité simple par le conseil d’administration » procédure respectée selon l’extrait du procès-verbal de son conseil d’administration en date du 28 juillet 2023 ayant habilité à l’unanimité son président pour agir. Par suite, il y a lieu de d’écarter les fins de non-recevoir opposées à tort en défense par la Société VEOLIA et la Métropole Toulon Provence Méditerranée.
Sur la mesure d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d’expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu’elle n’est pas dépourvue d’utilité.
3. La mesure d’expertise demandée par le CIL de Font Brun et la SC Carthemis tend notamment à déterminer les causes et la nature des désordres affectant les habitations proches de la station d’épuration et des réseaux. A ce jour, ni la société Véolia, ni la Métropole Toulon Provence Méditerranée n’ont entrepris de travaux pour remédier aux nuisances subis par les riverains, tant en ce qui concerne les bruits que les odeurs Cette demande mettant en exergue l’existence de désordres, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
4. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le CIL de Font Brun et la SC Carthemis relatives aux dépens doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la Société VEOLIA.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A, demeurant 5 passage des Roseaux, domaine de Souvenance à Sainte-Maxime (83120) est désigné en qualité d’expert et il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties et entendre tout sachant et personnes se plaignant des odeurs, notamment les différents membres du CIL de Font Brun, se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission, notamment sur les interventions réalisées sur le PR C et ses réseaux ;
2°) décrire le PR C, et indiquer, notamment si les différentes installations en place, tour de lavage des gaz, charbon, cheminées d’extractions et autres, sont ou non conformes à la règlementation en vigueur ;
3°) déterminer et décrire les dommages affectant la propriété de la SC Carthemis et plus largement les membres du CIL de Font Brun, en recherchant s’ils sont en lien de causalité avec la présence et/ou le fonctionnement du PR C, rechercher l’origine et les causes des désordres ;
4°) décrire et évaluer les travaux de réparation nécessaires en vue de remédier aux désordres olfactifs ; Donner son avis sur les améliorations possibles à mettre en œuvre en l’état de l’installation, sans attendre un éventuel déplacement ;
5°) donner au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre d’apprécier les éventuelles responsabilités encourues ainsi que les préjudices susceptibles d’être allégués ;
6) donner tous éléments utiles de nature à permettre au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et chiffrer les préjudices subis ;
7) faire toutes autres constatations nécessaires.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : La demande de mise hors de cause formulée par la Société VEOLIA et la Métropole Toulon Provence Méditerranée est rejetée.
Article 3 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de l’Association comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne, de la Sc Carthemis, de la Métropole Toulon Provence méditerranée et de la Société VEOLIA.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l’article R. 621-13 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne, à la Sc Carthemis, à la Métropole Toulon Provence méditerranée et à la Société VEOLIA.
Copie en sera adressée à l’expert désigné.
Fait à Toulon, le 8 avril 2025.
Le président du tribunal,
signé
Didier SABROUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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