Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mai 2026, n° 2601668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B… D… E… saisit le tribunal d’un litige relatif la décision du 16 janvier 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme A… C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Mme D… E… se borne à produire la décision du 16 janvier 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme A… C…. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 26 janvier 2026, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de conclusions et de moyens. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… E….
Fait à Nantes, le 11 avril 2026.
Le président,
E. Berthon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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