Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme chevalier, 14 nov. 2025, n° 2506350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 octobre et 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dridi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté a été pris en l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
- la mesure l’assignant à résidence est disproportionnée ;
- elle constitue un détournement de procédure ;
- elle porte atteinte à son droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Venutti Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Dridi, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 1er juin 1992, qui a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 20 novembre 2023, demande l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. S’il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, il lui permet de comprendre les motifs. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient qu’il a été assigné à une adresse où il n’habite plus. Toutefois, à supposer qu’un tel changement de résidence soit effectivement intervenu et puisse être regardé comme ayant été porté à la connaissance du préfet des Alpes-Maritimes au cours de la procédure devant le juge judiciaire le 20 octobre 2025, il est insuffisant pour caractériser un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors, d’une part, que ce dernier déclarait par ailleurs lors de son audition par les autorités de police le 17 octobre 2025 qu’il résidait toujours à l’adresse figurant dans l’arrêté et, d’autre part, que ce changement d’adresse serait intervenu uniquement à la date de l’arrêté en litige. En outre, il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen, soulevé à ce titre, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. »
La seule circonstance tirée de ce que l’administration a retenu que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour le placer en rétention n’est pas de nature à révéler que l’arrêté attaqué, qui prévoit une assignation à résidence d’une durée maximale de 45 jours renouvelable ainsi qu’une obligation de pointage deux fois par semaine à la gendarmerie de Mouans-Sartoux, ne serait pas proportionné. Elle n’est pas davantage de nature à établir l’existence d’un détournement de procédure.
En quatrième et dernier lieu, la circonstance qu’une demande d’asile ait été déposée ne fait pas obstacle à l’édiction d’une assignation à résidence prise en application d’une mesure d’éloignement, cette mesure n’étant pas abrogée par la demande d’asile formée, laquelle faisant seulement obstacle à ce qu’elle soit exécutée avant qu’il y soit statué. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes a porté atteinte à son droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ChevalierLa greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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