Tribunal administratif de Guyane, 28 janvier 2025, n° 2500002
TA Guyane
Rejet 28 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Condition d'urgence

    La cour a considéré que la condition d'urgence était satisfaite en raison du caractère non suspensif d'un recours contre l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a jugé que les moyens invoqués ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, le requérant n'ayant pas démontré sa contribution à l'éducation de ses enfants.

  • Rejeté
    Délivrance d'un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune mesure d'injonction n'était nécessaire dans le cadre de la présente ordonnance.

  • Rejeté
    Réexamen de la situation

    La cour a estimé qu'aucune mesure d'injonction n'était nécessaire dans le cadre de la présente ordonnance.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'État n'était pas la partie perdante pour l'essentiel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C B demande la suspension de l'arrêté du 19 août 2024 du préfet de la Guyane, qui refuse son séjour et impose une obligation de quitter le territoire français. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la situation et la légalité de la décision, notamment en lien avec la situation sécuritaire en Haïti. Le juge des référés conclut que, bien que la suspension de l'obligation de quitter le territoire ne soit pas justifiée, la fixation de Haïti comme pays de renvoi doit être suspendue en raison des risques encourus par M. B en cas de retour. Les autres demandes de M. B sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 28 janv. 2025, n° 2500002
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2500002
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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