Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 janv. 2025, n° 2500002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500002 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. C B, représenté par
Me Balima, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 19 août 2024 du préfet de la Guyane portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision en application des articles L. 911-1 et
L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la n° 91-647 du 10 juillet 1991 de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son éloignement peut être mis en exécution à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
— le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
— les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté litigieux méconnaît enfin les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le préambule de la Constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 janvier 2025 sous le numéro 2500001 par laquelle
M. C B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. A a lu son rapport. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
2. M. B, ressortissant haïtien né en 1987, est, selon ses déclarations, entré en France en décembre 2016, à l’âge de 29 ans. L’intéressé a déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec délai et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Le requérant se prévaut notamment, au visa des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de sa situation familiale et du fait qu’il vit sur le territoire national depuis 2016 selon ses déclarations, ainsi que de l’intérêt supérieur de ses enfants. Toutefois, si M. B établit être effectivement le père de deux enfants nés en 2018 et 2022 dont un est scolarisé sur le territoire, les éléments qu’il produit ne suffisent pas à démontrer qu’il contribue à leur éducation et à leur entretien. L’intéressé, par ailleurs célibataire, se borne à produire une promesse d’embauche postérieure à la décision attaquée, ne fait état d’aucun revenu, ni aucune activité, et ne démontre ainsi aucune insertion socio-professionnelle en France.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 19 août 2024 en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
6. Si le préfet soutient que sa décision ne contrevient pas aux dispositions des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. B se prévaut de la dégradation de la situation sécuritaire dans son pays d’origine, à savoir Haïti, et de ses craintes de subir des atteintes à son intégrité physique en cas de retour.
7. Il ressort des éléments versés aux débats par M. B que la situation que connaît Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, dans diverses zones dont Port-au-Prince, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en cas d’exécution d’office de la décision litigieuse, l’intéressé serait en mesure d’y retourner sans rejoindre ou traverser des zones où la violence atteint un niveau d’une intensité exceptionnelle. Dans ces conditions,
M. B est fondé à soutenir que son éloignement vers Haïti l’exposerait à des risques pour sa vie ou pour son intégrité physique, ou à des traitements contraires à ceux prohibés par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que la décision portant fixation du pays de destination soit suspendue.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 19 août 2024 du préfet de la Guyane doit être suspendu en tant seulement que ce dernier a fixé son pays d’origine, à savoir Haïti, comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le
n° 2500001 et compte tenu de l’urgence de la situation.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’injonction.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
10. L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 19 août 2024 est suspendu en tant qu’il fixe le pays d’origine de
M. B, à savoir Haïti, comme pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. A
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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