Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2204492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2022 et 15 mai 2023, M. D… C… et Mme E… C…, née B…, représentés par Me Pantel, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le président de Grenoble Alpes Métropole a refusé de porter à l’ordre du jour du conseil métropolitain la question de l’abrogation partielle de la délibération du 20 décembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section AD n° 753 située au Sappey-en-Chartreuse pour partie en zone agricole ;
2°) d’enjoindre à Grenoble Alpes Métropole de procéder au classement de la parcelle cadastrée section AD n° 753 en zone UD4 dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas rapportée ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par la cour administrative d’appel de Lyon en 2008 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les requérants n’ont pas qualité pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pantel, avocat de M. et Mme C…, et de Me Schvartz, avocate de Grenoble Alpes Métropole.
Considérant ce qui suit :
Le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a adopté le plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole par une délibération du 20 décembre 2019. Par courrier du 31 mars 2022, M. et Mme C… ont saisi le président de Grenoble Alpes Métropole d’une demande d’abrogation partielle du règlement de ce plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section AD n° 753 pour partie en zone agricole. Le président de Grenoble Alpes Métropole a rejeté leur demande par une décision du 18 mai 2022 dont ils demandent l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ;
En ce qui concerne l’autorité de la chose jugée :
Les requérants invoquent l’autorité de la chose jugée s’attachant à un arrêt définitif de la cour administrative d’appel de Lyon du 14 octobre 2008 annulant partiellement la délibération du conseil municipal du Sappey-en-Chartreuse du 24 novembre 2003 révisant le plan d’occupation des sols de la commune en tant qu’elle classait la parcelle cadastrée section AD n° 753 pour partie en zone NC. Toutefois, des circonstances de droit et de fait nouvelles sont intervenues depuis cet arrêt, tenant notamment au parti d’aménagement retenu par Grenoble Alpes Métropole, désormais compétente en matière de planification urbaine, qui justifient un changement de zonage. Dès lors, cet arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon ne confère pas aux requérants un droit acquis au maintien du classement de leur parcelle en zone urbaine, classement consécutif à cette annulation.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement de la parcelle :
Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zone A ». Peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En l’espèce, la parcelle cadastrée section AD n° 753 présente une superficie de 5 821 mètres carrés. Si elle constitue actuellement le jardin attenant à la maison des requérants située sur la parcelle cadastrée section AD n° 218 et si les requérants y ont construit une piscine, elle est majoritairement à l’état naturel et s’inscrit dans la continuité d’une vaste zone agricole qui s’étend à l’est et au sud du village. En outre, son classement en zone agricole répond aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables de Grenoble Alpes Métropole consistant d’une part à conforter les activités agricoles et d’autre part à réduire la consommation d’espaces, notamment dans des villages périurbains, ruraux et montagnards tels que le Sappey-en-Chartreuse. Dans ces conditions, et même si elle ne fait l’objet d’aucune exploitation agricole, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que son classement en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de la décision :
D’une part, il résulte de la combinaison des articles R. 153-19 du code de l’urbanisme et L. 5211-11 du code général des collectivités territoriales que si le conseil métropolitain est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole, c’est au président de la métropole qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil métropolitain. Par suite, le président de la métropole a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil métropolitain, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. F… A…, directeur général des services, qui dispose d’une délégation de signature du président de Grenoble Alpes Métropole du 7 juillet 2021 librement accessible au public sur le site internet des archives de la métropole, à effet de signer notamment les mesures de défense dans les actions intentées contre Grenoble Alpes Métropole tant contentieuses que précontentieuses ou gracieuses.
Compte tenu, pour les motifs qui viennent d’être exposés, du caractère légal du classement du terrain de M. et Mme C… en zone agricole du plan local d’urbanisme intercommunal, le président de Grenoble Alpes Métropole et par délégation M. A…, avait compétence pour rejeter la demande tendant à l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme intercommunal formée par M. et Mme C…, sans qu’il soit nécessaire d’inscrire une telle question à l’ordre du jour du conseil métropolitain.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées, ainsi que leurs conclusions à fin d’injonction, dès lors que le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Grenoble Alpes Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à Grenoble Alpes Métropole d’une somme au titre des frais qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Grenoble Alpes Métropole tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme E… C… née B…, et à Grenoble Alpes Métropole.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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