Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 nov. 2025, n° 2508332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le magistrat référent près du parquet général de la cour d’appel de Paris a refusé de procéder à l’effacement des mentions le concernant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice ou au parquet général près la cour d’appel de Paris de procéder à l’effacement de ses données.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d’antécédents judiciaires ”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. » Aux termes de l’article 230-8 du même code : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. (…) / Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 40-31-1 du même code : « (…) Si le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l’article 230-9 ne se prononce pas dans un délai de deux mois, l’intéressé peut, dans un délai d’un mois, saisir respectivement le président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris de cette décision implicite de rejet en application de l’article 802-1 du présent code. Le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l’article 230-9 est informé sans délai et par tous moyens de l’exercice de ce recours. Ce recours devient caduc si le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l’article 230-9 fait droit à la demande de l’intéressé. / (…
Il résulte de ces dispositions que l’effacement des données à caractère personnel du fichier « traitement des antécédents judiciaires » (TAJ) incombe au procureur de la République, dont les décisions sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction. Les recours contre de telles décisions relèvent de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire.
Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 21 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
H. DOUET
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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