Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 mars 2025, n° 2210852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 26 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Fages, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°ARR-2022/167 du 10 juin 2022 par lequel le président de l’université Paris Nanterre a prononcé à son encontre une interdiction d’accéder aux locaux administratifs et d’enseignements de l’université Paris Nanterre pour une durée de 30 jours ; ensemble, l’arrêté n°ARR-2022/196 du 13 juillet 2022 par lequel le président de l’université Paris Nanterre a décidé de la prolongation de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’université Paris Nanterre la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté n°ARR-2022/167 du 10 juin 2022 portant interdiction d’accès aux locaux administratifs et d’enseignements de l’université Paris Nanterre :
— l’arrêté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que :
* elle a disposé d’un délai insuffisant pour présenter ses observations ;
* l’administration a méconnu son droit de présenter des observations orales ;
* les faits susceptibles de fonder la décision envisagée ne lui ont pas été communiqués ;
— la mesure contestée n’était pas nécessaire, dès lors que :
* à la date de son édiction, il n’existait aucun trouble ou risque de trouble au bon fonctionnement de l’université Paris Nanterre ;
* les actions de mobilisation reprochées ont été menées de manière pacifique dans le cadre collectif habituel des mouvements étudiants ;
* elle n’a été auteure ou complice d’aucune violence ou dégradation matérielle ;
— la mesure contestée est disproportionnée dès lors que :
* les cours étant terminés à la date du 10 juin 2022, il n’existait aucun risque de trouble au bon fonctionnement de l’université Paris Nanterre ;
* la mesure contestée l’a privé de la possibilité de passer sereinement ses examens de rattrapages et d’exercer librement son mandat syndical ;
* d’autres mesures moins attentatoires aux droits et libertés individuels auraient pu être adoptées ;
— elle constitue une sanction déguisée ;
S’agissant de l’arrête n°ARR-2022/196 du 13 juillet 2022 portant prolongation d’interdiction d’accès au territoire de l’université Paris Nanterre :
— l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 10 juin 2022 ;
— il est illégal dès lors qu’il lui a été notifié après l’expiration du délai de trente jours qu’il a pour objet de prolonger ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que, modifiant le périmètre géographique de l’interdiction initiale, il s’analyse comme une nouvelle mesure d’interdiction ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article R. 712-8 du code de l’éducation dès lors que le président de l’université a modifié le périmètre de l’interdiction initiale ;
— il est disproportionné dès lors que la requérante a respecté la mesure d’interdiction initiale, qu’à la date de son édiction, il n’existait aucun trouble ou risque de trouble au bon fonctionnement de l’université Paris Nanterre et qu’elle la prive de toute possibilité d’exercer son mandat et ses activités syndicales pendant une durée indéfinie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2023 et le 4 octobre 2024, le président de l’université Paris Nanterre, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Riffaud-Declercq, substituant Me Riquier, représentant le président de l’université Paris Nanterre.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°ARR-2022/167 du 10 juin 2022 pris sur le fondement de l’article R. 712-8 du code de l’éducation, le président de l’université Paris Nanterre a prononcé à l’encontre de Mme B A, étudiante inscrite en licence 3 de sociologie au titre de l’année universitaire 2021/2022, une interdiction d’accès aux locaux administratifs et d’enseignements de l’université Paris Nanterre pour une durée de trente jours à compter de la notification de cet arrêté. Par un arrêté n°ARR-2022/196 du 13 juillet 2022, le président de cette même université a prolongé cette interdiction jusqu’à la décision définitive de la section disciplinaire compétente. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « () Le président assure la direction de l’université. A ce titre : () 6° Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 712-1 de ce code : « Le président d’université est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge. Sa responsabilité s’étend aux locaux mis à la disposition des usagers en application de l’article L. 811-1 et à ceux qui sont mis à la disposition des personnels, conformément à l’article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique. Elle s’exerce à l’égard de tous les services et organismes publics ou privés installés dans les enceintes et locaux précités ». Enfin, aux termes de l’article R. 712-8 de ce code : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l’accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction ou de l’instance saisie. () ».
3. Une mesure interdisant l’accès aux enceintes et locaux d’une université à un étudiant édictée par le président d’une université dans le cadre des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 712-2 du code de l’éducation doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et ne peut être prise que si les autorités universitaires ne disposent pas des moyens de maintenir l’ordre dans l’établissement et si les restrictions qu’elle apporte aux libertés sont justifiées par des risques avérés de désordre.
En ce qui concerne l’arrêté n°ARR-2022/167 du 10 juin 2022 portant interdiction d’accès aux locaux administratifs et d’enseignements de l’université Paris Nanterre :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « () A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 17 mai 2022 notifié à Mme A par voie d’huissier le 20 mai 2022, le président de l’université Paris Nanterre l’a informé qu’il envisageait de prendre à son encontre une mesure d’interdiction d’accès aux locaux administratifs et d’enseignements de l’université et l’a invité à présenter des observations par écrit dans un délai de sept jours suivant la notification de ce courrier. Par un courriel du 7 juin 2022, le président de l’université a prolongé ce délai jusqu’au 9 juin 2022 à 17 heures à la demande de l’intéressée. Dans les circonstances de l’espèce, ce délai de vingt jours était suffisant pour lui permettre de présenter des observations, alors qu’au surplus, par un courrier du 9 juin 2022 adressé au président de l’université Paris Nanterre, Mme A a pu faire valoir ses observations sur la mesure envisagée. D’autre part, si la requérante soutient avoir sollicité en vain une rencontre du président de l’université pour être entendu sur les désordres allégués, elle ne l’établit pas. Enfin, il ressort du courrier du 17 mai 2022 que celui-ci précise en annexe l’ensemble des faits de nature à fonder la mesure d’interdiction envisagée, la circonstance que les faits retenus soient les mêmes pour chacun des étudiants poursuivis étant sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans ses trois branches.
6. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des différents témoignages des membres du personnel, dépôts de plainte, constats d’huissier et procès-verbaux qu’à partir du 27 octobre 2021 jusqu’à l’été 2022, Mme A, membre de l’Union Nationale des Etudiants de France, Tendance Action Collective et Luttes Etudiantes (UNEF-Tacle), a participé activement au mouvement dit des « sans-facs » conduisant de nombreux groupes d’usagers et de personnes extérieures à l’université à occuper illégalement une partie du bâtiment Pierre Grappin, siège de la présidence et de l’administration de l’université Paris Nanterre et ayant donné lieu à un signalement au procureur de la République, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Cette occupation a engendré de graves difficultés pour le fonctionnement des services centraux et des conséquences très fortes sur le personnel administratif et enseignant de l’établissement, ainsi que sur celui de son prestataire de sécurité, victimes d’intimidations, d’injures et de harcèlement de la part des occupants. Elle s’est également accompagnée d’une perturbation des examens du premier semestre et des instances universitaires, ainsi que d’une atteinte aux biens de l’université et ne s’est achevée que le 21 juillet 2022. Il est par suite établi que les faits reprochés se sont poursuivis jusqu’en juillet 2022 et ont excédé de manière manifeste les limites de la liberté d’expression et du droit syndical. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’à la date d’édiction de la mesure d’interdiction attaquée du 10 juin 2022, il n’existait aucun trouble ou risque de trouble au bon fonctionnement de l’université Paris Nanterre. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages des membres du personnel et des dépôts de plainte, que Mme A a participé à l’occupation du bâtiment Pierre Grappin à partir du 27 octobre 2021 et a, en outre, tenu des propos injurieux à l’encontre d’un membre du personnel en février 2022. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait été auteure ou complice d’aucune violence ou dégradation matérielle. Par suite, eu égard aux troubles à l’ordre public depuis octobre 2021, à leur gravité, à leur caractère répété et au retentissement sur la scolarité des étudiants et le personnel de l’établissement, la mesure d’interdiction attaquée du 10 juin 2022 doit être regardée comme nécessaire et adaptée et le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n°ARR-2021/144 signifié par voie d’huissier le 2 décembre 2021, le président de l’université Paris Nanterre a mis en demeure les occupants de quitter le bâtiment Pierre Grappin occupé illégalement depuis le 27 octobre 2021, puis a renouvelé cette mise en demeure par un arrêté n°ARR-2022/00097 du 14 mars 2022, sans que ces mesures ne soient suivies d’effets. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les autorités universitaires ne disposaient pas d’autre moyen pour maintenir l’ordre dans l’établissement à la date de l’arrêté attaqué du 10 juin 2022 que celui d’adopter la mesure d’interdiction d’accès en litige. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, s’il interdit à Mme A d’accéder aux locaux administratifs et d’enseignements de l’université, il l’autorise en revanche à se rendre aux examens auxquels elle est régulièrement convoquée et à participer aux réunions des instances de l’université. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que la mesure litigieuse l’aurait privé de la possibilité de passer ses examens et d’exercer librement son mandat syndical. Par suite, la mesure d’interdiction attaquée du 10 juin 2022 doit être regardée comme proportionnée et le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si Mme A soutient qu’en prenant la mesure critiquée, le président de l’université n’aurait en réalité cherché qu’à sanctionner les représentants élus de l’UNEF pour leurs actions collectives, elle ne l’établit pas par ses seules affirmations. Par suite, le moyen selon lequel l’arrêté attaqué serait constitutif d’une sanction déguisée doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté n°ARR-2022/196 du 13 juillet 2022 portant prolongation d’interdiction d’accès au territoire de l’université Paris Nanterre :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’arrêté n°ARR-2022/167 du 10 juin 2022 portant interdiction d’accès aux locaux administratifs et d’enseignements de l’université Paris Nanterre n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, Mme A ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cet arrêté pour demander l’annulation de l’arrêté n°ARR-2022/196 du 13 juillet 2022 portant prolongation d’interdiction d’accès au territoire de l’université.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté n°ARR-2022/167 du 10 juin 2022, notifié à Mme A par voie d’huissier le 15 juin 2022 lui a fait interdiction d’accéder aux locaux administratifs et d’enseignements de l’université pour une durée de trente jours à compter de sa notification, soit jusqu’au 15 juillet 2022. Il en résulte qu’à la date de l’édiction de l’arrêté n°ARR-2022/196 du 13 juillet 2022 portant prolongation de cette interdiction, notifié le jour même à la requérante, l’arrêté n°ARR-2022/167 du 10 juin 2022 n’avait pas encore épuisé ses effets. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté n°ARR-2022/196 du 13 juillet 2022 aurait été notifié à l’expiration du délai qu’il a eu pour objet de prolonger manque en fait et doit être écarté.
11. En troisième lieu, Mme A soutient que, l’arrêté n°ARR-2022/196 du 13 juillet 2022 s’analysant comme une nouvelle mesure d’interdiction en ce qu’il modifie le périmètre géographique de l’interdiction initiale, il est entaché d’un défaut du contradictoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté n°ARR-2022/196 du 13 juillet 2022 ne constitue pas une nouvelle mesure de police mais une mesure de prolongation de l’interdiction temporaire d’accès initiale justifiée par l’engagement de poursuites disciplinaires contre Mme A dès le 14 juin 2022 et la nécessité de maintenir l’ordre public dans les enceintes et locaux de l’université. Par suite, aucune disposition légale ou règlementaire ne soumettant les prolongations d’interdiction à une nouvelle procédure contradictoire, le moyen doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il est fondé sur les dispositions de l’article R. 712-8 du code de l’éducation. Par suite, le président de l’université pouvait, comme il l’a fait, interdire temporairement l’accès aux enceintes et locaux de l’université pour une durée de trente jours à Mme A au motif que les poursuites disciplinaires ont été engagées le 14 juin 2022 à son encontre. La circonstance que le président de l’université ait étendu le périmètre de l’interdiction initiale à l’ensemble du campus est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que cette interdiction se limite à lui interdire l’accès à l’enceinte de l’université. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté n°ARR-2022/196 du 13 juillet 2022 méconnaitrait l’article R. 712-8 du code de l’éducation.
13. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en réaction à la mesure d’interdiction prononcée à son encontre par arrêté n°ARR-2022/167 du 10 juin 2022, Mme A s’est introduite de force dans le bâtiment Zazzo de l’université le 20 juin 2022 qu’elle a occupé illégalement jusqu’au 24 juin 2022 avec d’autres usagers et des personnes extérieures à l’établissement et que l’occupation du bâtiment Pierre Grappin ne s’est achevée que le 21 juillet 2022. Il ressort également des différents témoignages et dépôts de plainte que, lors de cette seconde occupation, plusieurs membres du personnel de sécurité, administratif et enseignant ont signalé avoir été victimes de violences, d’invectives et d’injures publiques. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 13 juillet 2022 que Mme A est autorisée, à compter de la rentrée universitaire de septembre 2022, à accéder aux locaux afin d’y suivre les enseignements auxquels elle sera inscrite et se rendre aux réunions des instances de l’université. Ainsi, eu égard aux troubles à l’ordre public depuis octobre 2021, à leur gravité, à leur caractère répété, au non-respect de la première mesure d’interdiction et à l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre de Mme A le 14 juin 2022, la mesure de prolongation attaquée doit être regardée comme proportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du président de l’université Paris Nanterre n°ARR-2022/167 du 10 juin 2022 et n°ARR-2022/196 du 13 juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Paris Nanterre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l’université Paris Nanterre et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à l’université Paris Nanterre une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’université Paris Nanterre.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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