Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mai 2026, n° 2608271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025 prise par la caisse d’allocations familiales de la Vienne mettant à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement ;
2°) d’enjoindre à titre subsidiaire à la caisse d’allocations familiales de lui communiquer un détail complet et précis du trop-perçu et de suspendre toute procédure de recouvrement dans l’attente de la communication par la caisse d’allocations familiales des éléments justificatifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Par la présente requête, Mme B…, qui saisit la juridiction après émission d’une contrainte le 13 avril 2026 à son encontre par la caisse d’allocations familiales de la Vienne mais ne forme pas opposition à cette contrainte, demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de la Vienne du 1er juillet 2025 mettant à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement et indique avoir exercé un recours qui aurait été rejeté par décision de la caisse d’allocations familiales de la Vienne du 19 août 2025. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que le courrier de la caisse d’allocations familiales de la Vienne du 1er juillet 2025 se borne à rappeler à Mme B… qu’elle doit lui adresser la somme de 2 170,78 euros pour le remboursement d’un indu d’aide personnalisée au logement et ne comporte donc aucune décision susceptible de faire grief à l’intéressée, le trop-perçu initial d’aide personnalisée au logement ayant été adopté par la caisse d’allocations familiales de l’Oise, pour un montant initial de 3 466,92 euros, par une décision notifiée le 2 mai 2024, un an auparavant. Par ailleurs, le courrier de la caisse d’allocations familiales de la Vienne du 19 août 2025 se borne à rappeler à Mme B… l’existence de cette dette auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Oise, son transfert auprès de la caisse d’allocations familiales de la Vienne, la procédure suivie et à demander à l’intéressée de préciser si elle entendait contester l’application de la réglementation ou demander une remise de dette. Ce courrier ne comporte pas davantage de décision susceptible de faire grief à l’intéressée.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… sont dirigées contre un acte ne faisant pas grief et peuvent être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 20 mai 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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