Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 sept. 2025, n° 2515721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515721 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 16 septembre 2025, M. C A D, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique, de publier sur le site internet de la préfecture, dans un délai permettant un accès utile au juge des référés sur le fondement de ces mêmes dispositions, les arrêtés portant mesures de police applicables à Nantes, à l’occasion d’appels à manifester sur la voie publique, notamment en ce qui concerne l’usage de drones ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la méconnaissance par le préfet de la Loire-Atlantique des exigences de publicité adéquate, en temps utile, des décisions administratives défavorables prises en matière de police à l’occasion d’appels à manifester sur la voie publique porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif ;
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors qu’une manifestation importante est prévue le 17 ou le 18 septembre prochain, dans le prolongement des manifestations intervenues le 10 septembre dernier ;
— la requête conserve son objet en dépit de l’expiration prochaine du délai raisonnable antérieur à la manifestation prévue le 18 septembre prochain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A D fait valoir que la pratique du préfet de la Loire-Atlantique consistant, à l’occasion d’appels à manifester sur la voie publique, à publier tardivement les arrêtés pris en matière de police administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif en ne permettant pas un accès utile au juge des référés pour contester ces mesures et demande qu’il soit enjoint à cette autorité, sur le fondement sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de publier sur le site internet de la préfecture, les arrêtés portant mesures de police applicables à Nantes susceptibles d’être édictés en prévision d’appels à manifester sur la voie publique le 17 ou le 18 septembre prochain, notamment en ce qui concerne l’usage de drones.
3. Toutefois, le requérant n’établit pas, par les pièces produites, que le préfet de la Loire-Atlantique aurait, de manière systématique et sur une période récente, à l’occasion d’appels à manifester sur la voie publique, procéder à une publication tardive des arrêtés portant mesures de police applicables sur le territoire de l’agglomération nantaise de nature à entraver de manière effective l’exercice en temps utile de voies de recours contre ces actes, et révélant une atteinte grave et illégale à la liberté fondamentale invoquée. Il ne démontre pas ainsi qu’il existerait de sérieuses raisons de penser que cette même autorité serait susceptible de retarder de la même manière la publication de nouveaux arrêtés de police qu’elle pourrait être conduite à édicter à la suite d’appels à manifester le 17 ou le 18 septembre prochain, alors qu’au demeurant l’édiction de tels actes, demeurent, en l’état de l’instruction, hypothétique. Dès lors, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation susceptible de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et justifiant qu’une mesure visant à faire cesser cette atteinte soit ordonnée dans un délai de quarante-huit heures.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. C A D.
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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