Non-lieu à statuer 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2025, n° 2508344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508344 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 et 30 mars 2025 et 2 avril 2025, M. B C demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le consul général de France à Djeddah a refusé de lui délivrer un passeport en urgence, et de lui enjoindre de lui délivrer un passeport provisoire dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au consul général de France à Djeddah de réexaminer sa demande dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
M. C soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée l’empêche de regagner son domicile en Egypte, est susceptible de le placer en situation irrégulière en Arabie Saoudite à compter du 29 avril 2025 et de lui faire perdre son logement, fait obstacle à ce qu’il continue ses activités professionnelles et humanitaires au Proche-Orient et ne présente aucune alternative administrative viable pour lui permettre de retourner en Egypte, où se trouve son activité économique effective ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et sa liberté de circulation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 2 du Protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle repose sur son fichage au fichier des personnes recherchées, qui méconnaît les articles 13 et 15 du Règlement n° 2016/679 du Parlement et du Conseil ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe de proportionnalité dès lors qu’aucune mesure moins attentatoire à ses droits et libertés n’a été envisagée ;
— elle a pour effet de le priver de tout lien administratif avec la France, violant les dispositions de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 ;
— elle porte atteinte au principe d’égalité devant le service public dès lors que la décision est fondée sur un motif discriminatoire.
Par un mémoire du 28 mars 2025, M. B C demande la récusation de Mme D, sur le fondement de l’article L. 721-1 du code de justice administrative, pour l’examen de la présente requête.
Il soutient qu’il existe des raisons sérieuses de nature à faire naître un doute objectif et légitime sur l’impartialité de Mme D, dès lors qu’elle a été désignée à deux reprises pour juger de ses demandes présentées sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative alors qu’il existe d’autres magistrats habilités à traiter des procédures de référés, que la décision rendue sur sa requête du 25 mars n’a pas pris en compte les moyens nouveaux développés, faisant naître une suspicion de préjugement, que ces deux requêtes ont été rejetées sans procédure contradictoire.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant français né le 10 juillet 1995, a, le 24 février 2025, sollicité la délivrance d’un passeport en urgence auprès du consulat général de France à Djeddah. Par une décision du 6 mars 2025, le consul général de France à Djeddah a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le consul général de France à Djeddah a refusé de lui délivrer un passeport en urgence, et de lui enjoindre de lui délivrer un passeport provisoire, sous astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 721-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ». Mme A D ne siège pas dans la présente instance. Les conclusions tendant à sa récusation sont ainsi, en tout état de cause, sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. C fait valoir que cette décision l’empêche de se rendre en Egypte pour y poursuivre ses activités professionnelles et humanitaires et de retourner à son domicile qu’il risque de perdre dès lors qu’il ne peut en payer le loyer en Arabie Saoudite. Cependant, d’une part, il n’établit pas, en se bornant à produire un échange avec son bailleur, qu’il serait sur le point de perdre son logement en Egypte, ni être dans l’incapacité de régler son loyer. D’autre part, il n’apporte aucun élément attestant de la nécessité pour lui de se rendre en Egypte au titre de son activité professionnelle à bref délai. Au demeurant, M. C n’établit pas, ni même n’allègue, avoir demandé un laissez-passer lui permettant de regagner la France et de régulariser sa situation, ce alors qu’il a connaissance du refus du consulat général de France de lui délivrer un nouveau passeport depuis le 6 mars 2025. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la récusation de Mme A D dans la présente instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au consul général de France à Djeddah.
Fait à Paris, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2508344
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