Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 18 février 2025, n° 2101682
TA Limoges
Rejet 18 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la directrice territoriale de l'Ofii avait procédé à un examen suffisant de la situation de la requérante avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Absence de procédure contradictoire

    La cour a jugé que la requérante avait eu l'opportunité de faire valoir ses observations lors de sa demande, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Non prise en compte de la vulnérabilité

    La cour a constaté que la vulnérabilité de la requérante avait été évaluée lors de son entretien, et que cette évaluation était conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Délai de présentation de la demande d'asile

    La cour a jugé que la requérante n'avait pas établi qu'elle avait été empêchée de présenter sa demande d'asile dans le délai imparti, rendant sa demande de rétablissement infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, n'ouvrant pas droit à une indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 2101682
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2101682
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 18 février 2025, n° 2101682