Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 2101682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a rejeté implicitement son refus de rétablir ses conditions matérielles d’accueil suite à son recours gracieux du 23 juin 2021 ;
2°) d’ordonner le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, dans un délai de vingt-quatre heures, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier ;
— la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas pu présenter ses observations à l’Ofii dans le délai imparti ;
— il n’est pas démontré qu’il aurait été tenu compte de sa vulnérabilité ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chambellant a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune partie n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 1996 à Boke, est entrée en France le 31 janvier 2019 et a sollicité une première fois l’asile sur le territoire français quatre-vingt-dix jours après son arrivée soit le 11 juin 2019. Le 23 avril 2021, elle a, à nouveau, sollicité l’asile sur le territoire français auprès de la préfecture de la Haute-Vienne. Sa demande a été enregistrée en procédure normale. Par un courrier du 23 juin 2021, elle a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme A sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. « . Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiquées dans le mois suivant cette demande () ".
3. D’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est substituée à la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Limoges du 11 juin 2019. Mme A n’établit pas ni même n’allègue avoir demandé au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui communiquer les motifs de cette décision implicite, comme le permet l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Limoges n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de la requérante avant de prendre la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, comme celui du défaut d’examen, doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise à la suite d’une demande présentée par Mme A, l’intéressée pouvant, à l’occasion de cette demande, faire valoir à l’autorité administrative l’ensemble des observations qu’elle estime utile. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’avoir été prise à la suite d’une procédure contradictoire est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 744-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application de l’article L. 744-6, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. / Si le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptée à sa situation, ceux-ci seront examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie d’écran du logiciel utilisé par ses agents pour l’évaluation des besoins des demandeurs d’asile produit en défense par l’Ofii, qu’en application des dispositions précitées, Mme A a bénéficié, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile, qui regroupe des agents des services de la préfecture et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’un entretien par un agent formé spécifiquement et en français, langue qu’elle comprend, durant lequel sa situation a été évaluée. Lors de cet entretien, son niveau de vulnérabilité a été évalué à 0/3. Ainsi, au regard de ces éléments, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’Ofii n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa vulnérabilité.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article D. 744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration : () / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2 ; () ". Aux termes de l’article L. 723-2 du code précité :
« III. – L’office statue également en procédure accélérée lorsque l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile constate que : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est entrée sur le territoire français le 31 janvier 2019 et ne s’est présentée au guichet unique des demandeurs d’asile que le 11 juin 2019, soit plus de 90 jours après son entrée en France. Si Mme A invoque avoir été privée de sa liberté d’aller et venir suite à son hébergement chez un tiers, elle ne l’établit par aucune pièce. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation que la directrice territoriale de l’Ofii a estimé que Mme A, célibataire, sans enfant, et âgé de 25 ans à la date de la décision en litige, ne présentait pas un état de vulnérabilité de nature à justifier le rétablissement des conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été retirées.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la directrice territoriale de l’Ofii a refusé de rétablir Mme A dans ses conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Douniès et à l’Office français de l’immigration et l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
J. CHAMBELLANT
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
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