Désistement 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 janv. 2025, n° 2405525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour « étudiant » ;
— d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour « étudiant » dans un délai de deux mois à compter du jugement et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1250 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :L’Etat verser la somme de 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 10 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405525
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