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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 28 oct. 2025, n° 2502197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2025 et le 19 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Niakaté, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
elles n’ont pas été adoptées par une autorité compétente ;
elles n’ont pas été adoptées à la suite d’un examen sérieux de sa situation ;
elles souffrent d’une motivation insuffisante dans la mesure notamment où les stipulations de l’accord franco-algérien ne sont pas mentionnées ;
elles souffrent d’une erreur de droit dans la mesure où les stipulations de l’accord franco-algérien n’ont pas été mises en œuvre ;
elles procèdent d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français : elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet :
sollicite une substitution de motifs ;
soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
l’ordonnance du 19 août 2025 fixant la clôture de l’instruction au 5 septembre 2025 à 12h00 ;
les autres pièces du dossier, notamment la pièce produite par le préfet de l’Eure le 16 septembre 2025, qui n’a pas été communiquée ;
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
les observations de Me Derbali, substituant Me Niakaté, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 23 octobre 1986, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 1er septembre 2017. Après avoir sollicité son admission au séjour en 2021, une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 2 août 2021 à laquelle il n’a pas déféré et dont la légalité n’a pas été remise en cause par le jugement du 6 janvier 2022. Après son placement en garde à vue pour des faits de violence sur conjoint, une obligation de quitter le territoire français a été adoptée à son encontre le 9 septembre 2024 qui a été annulée par jugement du 20 septembre 2024. Suite au réexamen de la situation de l’intéressé, le préfet de l’Eure a, le 3 avril 2025, refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti ses décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans aux motifs qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que sa demande d’autorisation de travail avait fait l’objet d’un avis défavorable le 16 janvier 2025, qu’il ne justifiait pas être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, que, célibataire et sans enfant, il n’établissait être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou d’une circonstance humanitaire, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’il présentait une menace pour l’ordre public, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que rien ne s’opposait à ce qu’il fût obligé de quitter le territoire français. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, M. A… D… qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de l’Eure en date du 13 décembre2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de M. C… par le préfet de l’Eure, sont donc suffisamment motivées.
En troisième lieu, alors que la situation des ressortissants algériens est intégralement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de l’Eure, tout en visant cet accord, a irrégulièrement fait application à l’intéressé des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, tant les dispositions appliquées à tort que les stipulations de l’accord régissant le droit au séjour pour un motif de travail subordonnent l’autorisation de séjour en France à une entrée régulière sous couvert d’un visa de long séjour. Dans la mesure où il est constant que M. C… ne disposait pas d’un tel visa lors de son entrée sur le territoire français, le préfet de l’Eure est fondé à solliciter la substitution de ce motif à ceux initialement retenus.
En dernier lieu, M. C…, qui serait entré sur le territoire français en 2017, soutient que l’arrêté procède d’une erreur d’appréciation au regard de son insertion professionnelle. D’une part, il résulte de ce qui vient d’être dit que le défaut d’entrée sous couvert d’un visa de long séjour interdisait à lui seul au requérant de bénéficier d’un certificat de résidence de plein droit. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant, n’est entré en France qu’à l’âge de trente ans après avoir toujours vécu dans son pays d’origine où il ne justifie pas être isolé. Il ne justifie pas avoir constitué de vie familiale en France, ni être particulièrement inséré socialement dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, il n’est pas établi que l’arrêté du préfet de l’Eure du 3 avril 2025 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
T. DEFLINNE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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