Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2605478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Bony-Cisternes Romain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 26 mars 2026 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination et l’a, d’autre part, assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros à Me Bony-Cisternes Romain qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les deux arrêtés portant mesure d’éloignement et assignation à résidence :
ils méconnaissent le principe général des droits de la défense et les dispositions des articles L 921-1 et L 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’arrêté d’éloignement dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté en litige méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il n’a pas été précédé d’un examen de son droit au séjour et méconnaît les dispositions de l’article L 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’étant susceptible de bénéficier d’un titre de séjour de plein-droit, il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle méconnaît les dispositions de l’article L 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
elle méconnaît les dispositions de l’article L 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il justifie de circonstances humanitaires permettant de ne pas décider d’une interdiction de retour ;
En ce qui concerne l’arrêté l’assignant à résidence :
- il est illégal par voie d’exception et par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026 , le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diwo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bony-Cisternes Romain, pour M. A…, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A….
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 17 mars 2007, a fait l’objet d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance des Hautes-Alpes par un jugement du 13 mars 2023. A sa majorité, il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour une durée d’un an, qui a expiré le 15 mars 2026. Par arrêté du 26 mars 2026, le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions communes aux deux arrêtés :
4. Aux termes de l’article L 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Selon l’article L 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
5. Il ressort des pièces du dossier que deux décisions distinctes ont été notifiées à M. A… le même jour sous le même pli, portant chacune la mention des voies et délais de recours spécifiques. Ces mentions ont été sans incidence sur le recours exercé par M. A… dans le délai de sept jours prévu pour contester la mesure d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général relatif aux droits de la défense et de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
6. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de cet article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
7. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination vers lequel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 26 mars 2026 par un officier de police judiciaire, que le requérant a été entendu par les services de police, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, et qu’à cette occasion, il a notamment été interrogé sur sa situation administrative. Au surplus, M. A… ne précise aucunement dans le cadre de l’instance les observations qu’il aurait pu faire valoir et ne démontre ainsi pas qu’il disposait d’éléments susceptibles d’être utilement portés à la connaissance de l’administration avant que soit pris l’arrêté en litige et de nature à y faire obstacle. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’être entendu doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». D’une part, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A…, comporte l’énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de contester et le juge de contrôler les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la date d’entrée sur le territoire ou son placement à l’aide sociale à l’enfance est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu’il ne saurait utilement, s’agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose.
10. Il ne ressort ni des mentions de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Sur le défaut d’examen du droit au séjour du requérant préalablement à l’édiction de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et la méconnaissance des dispositions de l’article L 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
11. M. A… soutient qu’il est susceptible de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L 423-22 dès lors qu’il est entré en France alors qu’il était mineur et qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant ses seize ans et qu’il a bénéficié d’un premier titre de séjour de plein droit à sa majorité, conformément aux dispositions de l’article L 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des éléments du dossier, et il n’est pas contesté, que M. A… n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et que son titre de séjour était expiré à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Il ne ressort pas des pièces du dossier d’éléments actuels autres que son contrat d’apprentissage en boulangerie, de nature à démontrer qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, d’apprécier l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses conditions d’existence alors qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il entretient à tout le moins des relations avec son père demeuré en Côte d’Ivoire. Par suite, M. A… n’entre pas dans les catégories permettant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme :
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé dans un train pour avoir voyagé sans titre de transport et a présenté à cette occasion la copie du passeport d’une autre personne, infraction justifiant de son placement en garde à vue. L’enquête a permis d’établir sa véritable identité, et son maintien irrégulier sur le territoire national dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé, dont le titre de séjour était expiré depuis le 15 mars 2026, n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour, l’absence de délivrance de passeport par les autorités ivoiriennes étant à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de ces éléments et a pu légalement décider de la mesure d’éloignement.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un placement à l’aide sociale à l’enfance dès le 15 février 2023 et a bénéficié d’une prise en charge « jeune majeur » jusqu’au 30 juin 2025. S’il bénéficie d’un contrat d’apprentissage en boulangerie valable jusqu’au 31 août 2026 et qu’il justifie avoir suivi la formation civique du contrat d’intégration républicaine, il ne produit aucun élément actuel justifiant de son assiduité à sa formation, de ses conditions d’existence et de la nature et de l’intensité de ses attaches sur le territoire français alors qu’il est célibataire et sans enfant et que les pièces du dossier permettent d’établir qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que M. A… a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire. Il s’ensuit que la décision attaquée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 1°) Le comportement de l’étranger constitue une menace à l’ordre public (…) ».
16. Pour justifier de l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Hautes-Alpes a considéré que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé après avoir été contrôlé à bord d’un train, démuni de tout titre de transport. Il a présenté aux policiers la copie du passeport de l’un de ses amis, et ainsi justifié d’une fausse identité auprès des forces de l’ordre, justifiant de son placement en garde à vue. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… n’a jamais fait l’objet d’aucune condamnation pénale, ni même de signalisations à l’occasion d’interpellations pour d’autres faits, aucun élément ne permettant par ailleurs de savoir quelles suites ont été données à cette procédure pénale. Dans ces conditions, les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue paraissent isolés et ne revêtent pas une gravité telle que le requérant pouvait être regardé comme présentant une menace à l’ordre public. Par suite, en prenant une décision portant refus de départ volontaire, le préfet des Hautes-Alpes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à solliciter l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
19. La décision en litige a été prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionné ci-dessus. Or, comme il a été dit au point 17 du présent jugement, la décision portant refus de délai de départ volontaire est annulée. Par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit également être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
20. Aux termes de l’article L 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ».
21. L’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a assigné le requérant à résidence a été pris sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai. Or, la décision portant refus de délai de départ volontaire est annulée. Par voie de conséquence, la décision portant assignation à résidence doit également être annulée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de refus de lui accorder un délai de départ volontaire contenu dans l’arrêté du 26 mars 2026 ainsi que la décision du même jour l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
23. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Hautes Alpes réexamine la situation de M. A… en ce qui concerne l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur les frais du litige :
24. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1000 euros à Me Bony-Cisternes, avocat de M. A…, sous réserve, d’une part, qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que M. A… obtienne le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 26 mars 2026 du préfet des Hautes-Alpes est annulé en tant qu’il n’octroie aucun délai de départ volontaire et qu’il porte interdiction de retour pour une durée d’un an.
Article 3 : L’arrêté du 26 mars 2026 du préfet des Hautes-Alpes portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la situation de M. A… en ce qui concerne l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Article 5 : L’État versera à Me Bony-Cisternes la somme de 1000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve, d’une part, qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de la décision à intervenir du bureau d’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Bony-Cisternes et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
.
La magistrate désignée,
Signé
C. DiwoLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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