Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2316535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316535 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2023, Mme D… C…, représentée par Me Jerusalemy, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait du décès par autolyse de son fils, A… E… B…, alors détenu à la maison d’arrêt d’Angers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration pénitentiaire avait connaissance de la vulnérabilité et du risque d’autolyse que présentait son fils, M. E… B…, et a commis une faute en ne prenant aucune mesure susceptible de prévenir la réalisation de ce risque alors qu’il venait d’être incarcéré pour la première fois et qu’il était susceptible de subir le « choc carcéral » ;
- le centre de santé mentale angevin a commis une faute dans le cadre de la prise en charge de M. E… B…, qui a conduit le préfet de Maine-et-Loire à prendre, le 24 mars 2022, un arrêté mettant fin à l’hospitalisation psychiatrique d’office qu’il avait ordonnée le 21 mars 2022 ;
- le préjudice moral qu’elle a subi est certain dès lors qu’elle entretenait des liens directs avec son fils, et le fait qu’elle ait appris son décès par voie de presse a aggravé son traumatisme ; elle est ainsi fondée à obtenir, en sa qualité de mère du défunt, une indemnité de 80 000 euros en réparation de son préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de l’administration pénitentiaire ;
- si la responsabilité de l’État devait être retenue, les prétentions de la requérante devraient être ramenées à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Un mémoire présenté pour Mme C… a été enregistré le 18 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public,
- et les observations de Me Barthelemy, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. A… E… B… a été incarcéré à la maison d’arrêt d’Angers, au sein du quartier destiné aux arrivants, le 25 mars 2022. Le 26 mars 2022, aux alentours de 17h40, il a été trouvé sans vie dans sa cellule. Son décès, par autolyse, a été constaté à 19h15. Par un courrier du 8 juin 2023, Mme C…, mère adoptive de M. E… B…, a saisi le garde des Sceaux, ministre de la justice, d’une demande indemnitaire préalable. Par une décision du 6 septembre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 80 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de son fils.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article 7 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ». L’article R. 122-1 du même code dispose que : « Le personnel de l’administration pénitentiaire prend, dans le cadre de sa mission, toute mesure tendant à la sauvegarde de la vie et de la santé des personnes qui lui sont confiées, notamment en faisant appel, en tant que de besoin, au personnel de santé ».
La responsabilité de l’Etat en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d’un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d’un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu’à la condition qu’il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier quant à l’existence chez le détenu de troubles mentaux, de tentatives de suicide ou d’actes d’auto-agression antérieurs, de menaces suicidaires, de signes de détresse physique ou psychologique, les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.
Il résulte de l’instruction que M. E… B… a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office en soins psychiatriques ordonnée à titre provisoire par le maire de la commune d’Angers le 15 mars 2022 puis par le préfet de Maine-et-Loire le 21 mars 2022. Cette mesure a été levée par un arrêté préfectoral du 24 mars 2022, et le lendemain à 18h15, l’intéressé, prévenu de faits de violence aggravée commis le 15 mars 2022, a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt d’Angers. La « notice individuelle détention majeur » le concernant, transmise par le tribunal judiciaire d’Angers à l’administration pénitentiaire, précisait que M. E… B… n’avait pas d’antécédent d’incarcération, qu’il faisait l’objet d’un traitement médical en cours, d’antécédents psychiatriques avec hospitalisation, d’antécédents de tentative de suicide et qu’il avait tenu des propos suicidaires ou tenté de porter atteinte à son intégrité physique lors de sa garde à vue. Le 25 mars 2025, lendemain de son incarcération, il a fait l’objet d’une évaluation de son potentiel suicidaire au moyen de la fiche « prévention suicide », au cours de laquelle deux facteurs de risque familiaux, sociaux, économiques et trois facteurs de risque sanitaire ont été identifiés et, lors de son audience avec le chef de détention réalisée à 13h10 le même jour, il a rappelé avoir fait des tentatives de suicides et avoir cherché à ce que le policier qu’il avait agressé le 15 mars 2022 lui « tire dessus pour mourir ».
Il résulte ainsi de l’instruction que l’administration pénitentiaire disposait d’informations claires et concordantes établissant l’existence chez M. E… B… d’antécédents psychiatriques, de tentatives de suicides, d’actes et propos auto-agressifs. A cet égard, les seules déclarations de M. E… B…, tenues au cours des quelques heures passées en détention, selon lesquelles il ne souffrait pas au point de penser à porter atteinte à son intégrité physique, ni n’avait de velléités suicidaires immédiates et n’avait pas le courage de passer à l’acte, ne pouvaient être considérées par l’administration pénitentiaire comme étant de nature à la dispenser, au regard de la situation du détenu, et de l’existence avérée chez celui-ci de troubles mentaux, de signes de détresse physique ou psychologique, de tentatives de suicide ou d’actes d’auto-agression antérieurs à son incarcération, et d’un risque suicidaire dont elle avait connaissance, de prendre les mesures nécessaires à la prévention de ce risque. Si le ministre soutient qu’une consigne de « surveillances spécifiques – surveillance adaptée (vulnérabilité – risque suicidaire) », dont il ne précise pas la teneur, avait été décidée lors de la mise sous écrou de l’intéressé, et que M. E… B… aurait bénéficié de consultations avec l’infirmier diplômé d’Etat et avec le médecin de l’unité sanitaire, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, compte tenu des antécédents connus et très récents de M. E… B…, de la circonstance qu’il était incarcéré pour la première fois, et alors au surplus qu’elle avait fait le choix de placer l’intéressé dans une cellule individuelle, l’administration pénitentiaire n’a pas fait preuve, ainsi que le soutient la requérante, de la vigilance accrue que l’on pouvait raisonnablement attendre de sa part à l’égard de M. E… B… pour prévenir son suicide. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en s’abstenant de prendre les mesures de surveillance et de vigilance nécessaires et suffisantes lors de l’entrée en détention de M. E… B…, au regard de ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle compte tenu des informations dont elle disposait.
En revanche, si Mme C… se prévaut d’une défaillance imputable au centre de santé mentale angevin dans la prise en charge de son fils lors de son séjour dans cet établissement, notamment dans l’appréciation portée sur son état de santé le 22 mars 2022 telle que révélée par le certificat médical sur le fondement duquel le préfet de Maine-et-Loire a mis fin à la mesure d’hospitalisation d’office en soins psychiatriques le 24 mars 2022, il est constant que cette prise en charge, antérieure à son incarcération, relevait de la seule responsabilité de l’établissement public de santé et de l’autorité préfectorale ayant ordonné puis mis fin à son hospitalisation. Mme C… ne peut donc utilement invoquer, à l’appui de sa demande indemnitaire tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat à raison de la faute commise par l’administration pénitentiaire dans la surveillance de M. E… B…, la faute qu’aurait commise le centre de santé mentale dans le cadre de la prise en charge de l’intéressé, antérieurement au placement en détention provisoire de celui-ci, et en dépit de ce qu’une unité de ce centre est rattachée à la maison d’arrêt d’Angers.
En ce qui concerne le préjudice
Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme C…, mère du défunt, en fixant à 12 000 euros le montant de l’indemnité mise à la charge de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… une somme de 12 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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