Non-lieu à statuer 28 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 août 2023, n° 2306602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A B, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour lui remettre sans délai un récépissé de demande de titre de séjour en qualité d’étudiant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de mettre en ligne ce récépissé dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023 le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, M. B bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 novembre 2023.
Par un mémoire en observation enregistré le 23 août 2023, M. B maintient ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il n’est pas contesté que M. B, né à Rabat le 16 mai 2001, de nationalité marocaine, est bien titulaire d’une attestation de prolongation, valable jusqu’au 15 novembre 2023. Dès lors, il n’est plus en situation d’urgence et il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées en application des dispositions précitées de l’article L.521-3 du code de justice administrative
3. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme d’argent en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de le condamner aux entiers dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines
Fait à Versailles, le 28 août 2023
Le juge des référés,
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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