Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2400885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n° 2304345, M. B… C…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyprien l’a suspendu de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Cyprien de procéder à sa réintégration dans ses fonctions avec rétablissement des primes depuis le 24 mai 2023, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé en fait au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique dès lors que le conseil de discipline n’a pas été saisi concomitamment au prononcé de la suspension ;
- il est entaché d’erreur de fait et méconnaît l’article 121-3 du code pénal dès lors qu’il n’a pas eu l’intention de commettre un faux en écriture ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard du même article, faute pour la mesure de suspension d’avoir été prise dans l’intérêt du service et d’indiquer qu’elle ne peut être limitée qu’à quatre mois ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de cet article dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute grave au regard de ses qualités professionnelles et relationnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la commune de Saint-Cyprien, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. – Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023 sous le n° 2306705, M. B… C…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cyprien l’a affecté provisoirement, à compter du 25 septembre 2023, à des fonctions de médiateur à l’agence postale du village ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Cyprien de procéder à son repositionnement sur un poste de policier municipal à compter du 25 septembre 2023, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui fait grief dès lors qu’elle entraîne une diminution de 200 euros de sa rémunération et qu’il est affecté sur un cadre d’emploi qui ne correspond pas à la filière des agents de police municipale ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir et de procédure et méconnaît l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses ainsi que les articles L. 532-2 et L. 532-4 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle constitue une sanction déguisée préalablement à laquelle il n’a pas bénéficié des garanties de la procédure disciplinaire ;
- elle méconnaît le décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale et les articles L. 511-5 à L. 511-8 et L. 513-7 à L. 513-13 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle le place sur un cadre d’emploi qui ne correspond pas aux activités de policier municipal ;
- elle est, pour les mêmes motifs, entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la commune de Saint-Cyprien, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
III. – Par une requête, enregistrée le 13 février 2024 sous le n° 2400885, M. B… C…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyprien lui a infligé la sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Cyprien de procéder à sa réintégration dans ses fonctions avec rétablissement des primes depuis le 24 mai 2023, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé en fait au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le courrier de convocation devant le conseil de discipline se bornait à mentionner la production de faux en écriture ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont imputés ne revêtent pas un caractère intentionnel, que ses affirmations devant le conseil de discipline ont été sincères, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire, qu’il s’est trouvé dans une situation d’extrême urgence, que la commune lui a témoigné sa confiance en le réintégrant à la suite de la période de suspension et que l’incident revêt un caractère isolé ;
- il est entaché de détournement de pouvoir pour reposer sur des motifs discriminatoires au regard de sa situation familiale.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 septembre 2024, la commune de Saint-Cyprien, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le décret n° 89-477 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Py, représentant M. C…, et celles de Me Paré, représentant la commune de Saint-Cyprien.
Considérant ce qui suit :
M. C…, brigadier-chef principal de police municipale de la commune de Saint-Cyprien, affecté au service de nuit de 22h00 à 6h30, n’a pas rejoint son équipage, composé en outre de M. D… et de M. A…, le soir du 8 avril 2023. Par un arrêté du 24 mai 2023, le maire de la commune de Saint Cyprien a suspendu M. C… de ses fonctions puis, par une décision du 21 septembre 2023, l’a affecté provisoirement, à compter du 25 septembre suivant, à des fonctions de médiateur à l’agence postale du village. Enfin, par un arrêté du 8 janvier 2024, le même maire a infligé à M. C… la sanction de révocation. Par les présentes requêtes nos 2304345, 2306705 et 2400885, M. C… demande l’annulation, respectivement, de l’arrêté du 24 mai 2023, de la décision du 21 septembre 2023 et de l’arrêté du 8 janvier 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’un même fonctionnaire, présentent à juger de questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté de suspension de fonctions du 24 mai 2023 :
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ».
S’agissant de la légalité externe :
En premier lieu, la mesure de suspension d’un agent, prise en application des dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux du 24 mai 2023 serait insuffisamment motivé manque en fait et doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, si ces dispositions, qui impartissent à l’administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d’un fonctionnaire suspendu, ont pour objet de limiter les conséquences de la suspension, elles n’enferment pas dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire et ne font pas obligation à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’engager une procédure disciplinaire. Il s’ensuit que M. C…, qui a été suspendu de ses fonctions par arrêté du 24 mai 2023, ne peut utilement soutenir que la carence de l’autorité disciplinaire à saisir immédiatement le conseil de discipline serait de nature à entacher d’irrégularité la procédure disciplinaire suivie.
Enfin, la circonstance que l’arrêté ne porte pas la mention, prescrite par aucun texte, de ce que ses effets sont limités à une durée de quatre mois, est dépourvue d’incidence quant à sa légalité.
S’agissant de la légalité interne :
La mesure de suspension prévue par l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service, qui peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Eu égard à la nature de l’acte de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
Il ressort des pièces du dossier comme des écritures de M. C…, que la mesure de suspension en litige, qui vise « des faux en écriture publique » et une « faute grave », a été prise à la suite de ce que, d’une part, le 8 avril 2023 au soir, celui-ci n’a pas pris son service, n’en a pas avisé son responsable et n’a pas établi de fiche de recouvrement d’heure et, d’autre part, qu’il a, le lendemain, signé un rapport d’intervention faisant mention de sa présence lors d’une intervention à laquelle il n’avait pas pris part au cours de la nuit du 8 au 9 avril 2023. En se prévalant de ce que son intention n’était pas de rédiger un faux en écriture publique en exposant la situation personnelle délicate dans laquelle il se trouvait, M. C… ne remet pas en cause, par ces seuls éléments, la matérialité des faits qui ont justifié la mesure de suspension en litige.
Dans ces conditions, sans que M. C… puisse utilement se prévaloir des dispositions de l’article 121-3 du code pénal et en dépit des mérites personnels dont il fait état, ces faits présentaient un caractère suffisant de gravité au regard desquels l’autorité hiérarchique a pu légalement, dans l’intérêt du service, prononcer la mesure de suspension en litige.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… dirigées contre l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyprien l’a suspendu de ses fonctions doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’affectation provisoire du 21 septembre 2023 :
S’agissant de la légalité externe :
En premier lieu, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par arrêté du 24 mai 2023 et pour une durée maximale de quatre mois en application de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique et il ressort des termes mêmes de la décision du 21 septembre 2023 qu’elle est prise afin d’affecter provisoirement M. C… à l’issue de cette période sur un poste dépourvu de lien hiérarchique et fonctionnel avec le service de la police municipale, dans l’attente de la décision du procureur de la République et du préfet quant à l’agrément de policier municipal qui lui avait été délivré. Cette mesure, prise dans l’intérêt du service afin d’éviter le retour de M. C… dans le service de la police municipale dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire alors en cours, ne revêt pas en soi de caractère disciplinaire de sorte que le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, la décision de mutation d’office dans l’intérêt du service prise à l’égard de M. C… ne revêt pas le caractère d’une sanction déguisée et n’entrait dans aucune des catégories mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration relatif à la motivation des décisions administratives individuelles défavorables. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ». Si le droit à la communication du dossier comporte, pour l’agent intéressé, celui d’en prendre copie à moins que sa demande ne présente un caractère abusif, ces dispositions n’imposent pas à l’administration d’informer l’agent de son droit à prendre copie de son dossier.
M. C… se borne, au regard des dispositions précitées, à soutenir n’avoir jamais reçu copie de son dossier. Toutefois, alors que le droit à communication du dossier n’implique pas que l’administration en adresse spontanément copie à l’agent intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire appartient à : / (…) 2° Un cadre d’emplois dans la fonction publique territoriale. / Chaque corps ou cadre d’emplois comprend un ou plusieurs grades. Il groupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier à caractère national et ayant vocation aux mêmes grades. ». Aux termes de l’article L. 411-5 de ce code : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. ». Il résulte de ces dispositions qu’en vertu du principe d’adéquation entre les fonctions exercées et le grade détenu par l’agent, il appartient à la collectivité qui emploie le fonctionnaire territorial de s’assurer, sous le contrôle du juge, que l’agent n’occupe pas des fonctions inférieures ou supérieures à celles auxquelles son grade lui donne vocation.
D’une part, M. C… est brigadier-chef du cadre d’emploi des agents de police municipale et aux termes de l’article 1er du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale : « Les agents de police municipale constituent un cadre d’emplois de catégorie C (…). Ce cadre d’emplois comprend le grade de gardien-brigadier et le grade de brigadier-chef principal (…) ». En vertu de l’article 2 de ce décret, les membres de ce cadre d’emplois exercent les missions mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, selon lequel « les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ».
D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que les fonctions de médiateur qui lui sont confiées par la décision en litige consistent à « assurer la sûreté des lieux et la sécurité du service rendu sur place », à « accompagner l’agent en charge de l’agence postale dans la régulation des flux des visiteurs, dans la sécurité des locaux et des personnes », de « veiller à la sécurité notamment lors des opérations complexes (…) » et « à réguler les débordements des usagers ».
En affectant ainsi M. C… à des missions de prévention et de surveillance du bon ordre et de la sécurité, le maire de la commune n’a pas confié à l’intéressé des fonctions étrangères ou inférieures à celles auxquelles son grade lui donne vocation et n’a pas méconnu les dispositions du décret du 19 novembre 2006 rappelées au point 19, ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Par ailleurs, alors qu’il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle se borne à affecter temporairement M. C… sur un autre emploi, précisant par ailleurs qu’elle n’emporte aucune modification de son grade et, par suite, du cadre d’emploi dont il relève, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 511-5 et suivants du code général de la fonction publique, relatifs à l’intégration dans les corps et cadres d’emploi dans la fonction publique, et des articles L. 513-7 et suivants de ce code, relatifs au détachement entre les corps et les cadres d’emploi, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… dirigées contre la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cyprien l’a affecté provisoirement à des fonctions de médiateur à l’agence postale du village doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant révocation du 8 janvier 2024 :
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 515-7 du code de la sécurité intérieure : « L’agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. /Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci./ (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à seize jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’État. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer la révocation de M. C…, le maire de la commune de Saint-Cyprien a considéré que le fait pour cet agent d’avoir rédigé un faux rapport d’intervention afin de dissimuler une absence de son poste sans motif valable, et d’avoir ensuite réitéré cette fausse déclaration, constituait un manquement grave aux devoirs d’exemplarité, de loyauté et de probité qui s’imposent à tout agent de la police municipale, et rompait le lien de confiance avec l’autorité territoriale.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne s’est pas présenté pour prendre son poste le soir du 8 avril 2023, qu’il a ensuite signé, le 23 avril suivant, un rapport d’information à l’attention de sa hiérarchie relatant une intervention s’étant déroulée dans la nuit du 8 au 9 avril 2023 et qu’il a enfin persisté, dans la lettre adressée à sa hiérarchie le 11 mai 2023, à affirmer de manière mensongère avoir pris son service à partir de 00h05 et l’avoir quitté de manière anticipée à 6 heures du matin. Alors que M. C… était, en sa qualité de policier municipal, astreint à un devoir de loyauté, d’exemplarité et de probité, ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée par l’intéressé, constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Toutefois, compte tenu de l’absence de tout antécédent disciplinaire, des états de service dont M. C… fait état dans ses fonctions de policier municipal et du contexte, caractérisé par des difficultés familiales à l’origine de l’absence de l’intéressé, et alors que le conseil de discipline a proposé, à l’issue de sa séance du 5 décembre 2023, une sanction de suspension pour une durée de huit mois, le maire de la commune de Saint-Cyprien, qui disposait d’un éventail de sanctions de nature et de portée différentes a, en faisant le choix de la plus sévère parmi toutes celles mentionnées à l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, prononcé à l’encontre de M. C… une sanction disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyprien lui a infligé la sanction de révocation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la révocation de M. C… implique nécessairement la réintégration de l’intéressé avec une affectation sur un poste correspondant à son grade, et la reconstitution de sa carrière ainsi que ses droits à pension à compter de la date de son éviction illégale. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Saint-Cyprien d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyprien, qui n’est pas la partie perdante dans les instances nos 2304345, 2306705, les sommes que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions, et de mettre à la charge de M. C… la somme que réclame la commune de Saint-Cyprien au titre de ces mêmes dispositions.
Au titre de l’instance n° 2400885, les mêmes dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de M. C… la somme que la commune de Saint-Cyprien demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme que réclame M. C… au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyprien a infligé à M. C… la sanction de révocation est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Cyprien de réintégrer M. C… dans un délai de deux mois, en l’affectant sur son ancien poste ou sur un poste correspondant à son grade et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à pension à compter de la date de son éviction illégale.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyprien en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Saint-Cyprien.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 octobre 2025.
La greffière,
L. Rocher
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