Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2513384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513384 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B… A… saisit le tribunal d’un litige relatif à des indus de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2.
Mme A… se borne à transmettre différents courriers de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique relatifs à des indus de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active, ainsi que d’attestations justifiant de sa qualité de demandeuse d’emploi. Toutefois, cette transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. En dépit de l’envoi à l’intéressée d’une demande de régularisation de sa requête, dont il a accusé réception le 7 octobre 2025, celle-ci n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête est entachée d’une irrégularité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A….
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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