Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 20 mars 2026, n° 2601970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 17 mars 2026, M. B…, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, s’agissant de l’allocation pour demandeur d’asile, de procéder à son paiement rétroactif à compter du 27 janvier 2026, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 200 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas justifié de la tenue d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Ghazi, substituant Me Brel, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue russe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 26 juillet 1980 à Kalmykiia (Russie), a sollicité le 27 janvier 2026 le réexamen de sa demande d’asile initialement rejetée le 29 août 2019. Par une décision du 26 février 2026, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à M. B… au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile ».
Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 27 janvier 2026, que M. B…, à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile, a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B…, dont l’épouse et les quatre enfants sont présents sur le territoire français et bénéficient des conditions matérielles d’accueil, soutient que la mesure litigieuse aurait pour conséquence d’exploser leur cellule familiale et de priver les enfants de la présence de leur père. Toutefois, M. B…, qui déclare être hébergé par différents amis, ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de rendre visite à sa femme et à ses enfants, ou inversement, ni qu’il ne pourrait être présent dans leur quotidien. En outre, l’intéressé soutient que son épouse, qui souffre d’une maladie du dos, a besoin de sa présence au quotidien pour assurer les différentes tâches familiales. Cependant, il ressort des pièces du dossier que c’est en 2017 que l’épouse du requérant a été opérée en raison d’une hernie discale. Elle a donc déjà vécu éloignée du requérant quand il était en France dans le cadre de sa première demande d’asile. De plus, lors de l’entretien de vulnérabilité du 27 janvier 2026, M. B… et son épouse n’ont pas spontanément fait état d’un problème de santé de cette dernière et à la question relative à un éventuel besoin d’assistance par un tiers pour les actes essentiels de la vie quotidienne d’un des membres de la famille, ils ont répondu non. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… de mener une vie privée et familiale normale ni à l’intérieur supérieur de ses enfants. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, tout comme celui tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment dit que le requérant ne présentait aucune situation de vulnérabilité, y compris familiale, justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées alors qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ainsi, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 18 février 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Brel et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Extensions ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Piscine ·
- Emprise au sol
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Interpellation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Avis ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Passeport ·
- Aide juridique ·
- Brésil ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Billets d'avion ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Attaque ·
- Agence régionale ·
- Décentralisation ·
- Santé ·
- Aménagement du territoire ·
- Carbone
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Union européenne ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Citoyen ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ivoire ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Erreur de droit
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Permis de construire ·
- Sursis à statuer ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Demande ·
- Développement ·
- Statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Ville ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.