Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 30 mars 2026, n° 2600948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. A… B… alias M. E… D…, représenté par Me Sanchez Rodriguez demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas rapporté l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement vers la Côte d’Ivoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… alias D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Neumaier a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 mars 2026 à 14h00.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… alias M. E… D…, ressortissant malgache né le 14 février 1988, demande l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé la mesure d’assignation à résidence dont il faisait l’objet pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… alias D…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Pour demander l’annulation de l’arrêté préfectoral en litige, M. B… alias D… fait valoir qu’il n’est pas établi que les autorités consulaires de Côte-d’Ivoire l’aient reconnu comme l’un des ressortissants de cet état. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement, alors même qu’il ressort des propres déclarations de l’intéressé lors de son audition du 17 mars 2026 auprès des services de la police aux frontières que celui-ci a confirmé se nommer M. A… B… et être de nationalité malgache. Au surplus, l’article 3 de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement énonce qu’il « sera éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité » et envisage également de reconduire l’intéressé vers tout autre pays où il justifierait être légalement admissible. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a sollicité, par courrier du 17 mars 2026, un laissez-passer auprès des autorités consulaires malgaches. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… alias D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… alias D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… alias M. E… D… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. NEUMAIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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