Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2202218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2022 et un mémoire du 7 janvier 2025 non communiqué, la SCEA La ferme du Destel, représenté par Me Germain-Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire du Lavandou a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la modification et l’extension d’une maison existante par la création d’un abri de rangement, d’une arche d’entrée et la modification d’une piscine, sur un terrain cadastré section D n° 1135, 1627, 1633, 1593, d’une superficie de 182 151 m² situé Le Desteou sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- le projet est conforme aux dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ; il constitue une extension et non une annexe ; le volume projeté est contigu à la construction principale existante et totalement accolé à la bastide existante ;
- le projet est conforme aux dispositions de l’article A10 du règlement du PLU ; dès lors que la construction projetée n’est pas une annexe, le non-respect de la règle de hauteur de 3,50 m est inopposable ;
- le projet est conforme aux dispositions de l’article A4 du règlement du PLU; il n’appartient pas au maire de vérifier la productivité d’un forage lors de l’instruction d’un permis de construire ; le volume projeté n’a pas pour effet de créer des pièces de vie et ne génère aucune surface de plancher ;
- l’arrêté attaqué est de pure opportunité et caractérise un refus abusif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la commune du Lavandou, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCEA La ferme du Destel une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune du Lavandou fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 décembre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 7 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Germain-Morel, représentant la SCEA La ferme du Destel, et de Me Germe, représentant la commune du Lavandou.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA La Ferme du Destel a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la modification et l’extension d’une maison existante par la création d’un abri de rangement, d’une arche d’entrée et la modification d’une piscine, sur un terrain cadastré section D n° 1135, 1627, 1633, 1593, d’une superficie de 182 151 m² situé Le Desteou au Lavandou. Par un arrêté du 7 juin 2022, le maire du Lavandou a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la SCEA La Ferme du Destel demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
3. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (…) ».
4. L’arrêté attaqué vise l’arrêté n° 2020212 en date du 8 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à M. B…, 2ème adjoint au maire du Lavandou, produit à l’instance par la commune. Cet arrêté prévoit à son article 1er que « Une partie de mes fonctions est déléguée à M. A… B…, 2ème adjoint au maire, en ce qui concerne les affaires d’urbanisme ». L’article 2 du même arrêté précise que : « Monsieur A… B… reçoit également délégation permanente pour la signature de tous les documents, dossiers et actes officiels de ses délégations tels que détaillés ci-dessous. Permis de construire et permis de démolir, arrêtés d’autorisation, refus, sursis à statuer… ». Ainsi, M. A… B… disposait d’une délégation de signature suffisamment précise pour signer l’arrêté attaqué du 7 juin 2022. La commune produit également le recueil des actes administratifs de la commune du 3ème trimestre 2020 n° 03-2020, qui atteste que l’arrêté n° 2020212 portant délégation de fonction et de signature à M. B… a été mis à la disposition du public le 9 octobre 2020. En outre, l’arrêté susvisé comporte une indication selon laquelle le maire aurait certifié exécutoire cet arrêté portant délégation de compétence à M. A… B…. Dans ces conditions, la délégation de compétence et de signature conférée à M. A… B… par l’arrêté du 8 juillet 2020 était exécutoire à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la délégation donnée par le maire de la commune du Lavandou à M. B… n’était pas exécutoire au moment de la décision attaquée. Il y a lieu par suite d’écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme :
5. Aux termes de l’article A2 du règlement du PLU relatif à l’occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières : « A condition d’être liés et directement nécessaires à l’activité agricole d’une exploitation agricole et de respecter la notion de regroupement des constructions autour du siège de l’exploitation, sont autorisées : / (…) – les constructions à usage d’habitation, si elles sont directement liées et nécessaires à l’activité de l’exploitant, leurs annexes (piscine inclues) et extensions dissociées de celle directement nécessaires à l’exploitation agricole, dans la limite d’une seule construction par unité d’exploitation. La surface de plancher autorisée est de 200 m² (annexes et dépendances comprises) sous réserve de l’existence légale d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire dans un rayon de 30 mètres maximum par rapport au lieu projeté pour édifier cette construction. (…) / – l’extension mesurée des constructions à destination d’habitat, existantes avant l’approbation du PLU, non liées et nécessaires à l’exploitation agricole. Cette extension doit être réalisée en une seule fois, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante avant la date d’approbation du PLU, et sans jamais dépasser 200 m² de surface de plancher après extension (annexes et dépendances comprises). Cette extension ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. / – Les annexes de la construction principale sont autorisées (piscines incluses) sous réserve que leur emprise au sol totale ne dépasse pas 80 m² d’emprise au sol. Les annexes doivent être implantées dans un rayon de 20 m de la construction principale. L’implantation des annexes ne doivent pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. (…) ».
6. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire du Lavandou s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet, qui, prévoit la création d’une piscine de 75 m², la création d’un abri de rangement et d’une arche couverte de 85 m², soit un total de 160 m² de surfaces constitutives d’emprise au sol, méconnaît les dispositions de l’article A2 du règlement du PLU dès lors que l’abri de rangement et l’arche couverte de par leurs dimensions, leur usage et leur positionnement, sans accès direct à la construction principale, sont considérés comme des annexes à l’habitation.
7. Le lexique national d’urbanisme définit une annexe comme « une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale ». Ce lexique définit également une extension comme « un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante ». Le lexique précise également que « l’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. (…) L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (…) ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en cause consiste notamment en la création d’un abri couvert, d’une toiture sur le parvis d’entrée qui bien qu’ils soient accolés au bâtiment principal et constituent avec lui un ensemble architectural, ne peuvent être regardés comme présentant un lien physique et fonctionnel avec celui-ci dès lors qu’ils n’entrainent la création d’aucune surface de plancher et ont une fonctionnalité complémentaire à la construction principale. En outre, l’abri n’est pas directement accessible depuis la construction principale mais nécessite d’utiliser l’arche ouverte dont la création est également sollicitée par l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le projet doit être regardé comme constituant une annexe et non une extension.
9. D’autre part, l’emprise au sol du projet en litige est de 85 m² et dépasse ainsi l’emprise maximale autorisée par les dispositions précitées du règlement du PLU, le terrain comportant par ailleurs déjà une piscine, qui doit être regardée comme une annexe, d’une superficie de 75,60 m². Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A2 du règlement du PLU est illégal.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article A 10 du règlement du PLU :
10. Aux termes de l’article A10 du règlement du PLU relatif à la hauteur maximale des constructions : « La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres. Toutefois cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. / La hauteur des annexes des constructions à destination d’habitat ne doit pas excéder 3,50 mètres. (…) ».
11. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 8, le projet en litige doit être regardé comme une annexe de l’habitation principale. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur à l’égout du toit de l’abri couvert, qui est plus haut que l’arche d’entrée, est de 6,45 mètres et excède ainsi la hauteur maximale autorisée de 3,50 m pour les annexes par le règlement du PLU. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article A10 du règlement du PLU est illégal.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le maire de la commune du Lavandou aurait, en tout état de cause, pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces seuls motifs. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée portant refus de permis de construire. Il s’ensuit que sa requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, doit être rejetée.
Sur les frais de procédure :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacun la charge de ces frais.
DECIDE
Article 1er : La requête de la SCEA La ferme du Destel est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Lavandou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratives ont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA La ferme du Destel et à la commune du Lavandou.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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