Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 janv. 2025, n° 2410144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2024 et 9 janvier 2025, Mme A C épouse D, représentée par Me Zaïem, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle fait valoir que la condition d’urgence est remplie s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; sa carte de séjour pluriannuelle expire le 17 janvier 2025 ; elle n’a toujours pas pu obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour alors qu’elle doit présenter cette demande dans les deux mois précédent l’expiration de son titre ; elle risque de perdre son emploi alors qu’elle est seule à travailler au sein de son couple et subvient aux besoins de sa famille, il est impératif qu’elle puisse pouvoir se rendre au Maroc pour rendre visite à son fils aîné.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès que le titre de séjour de la requérante est toujours valide, que la requérante ne démontre pas avoir tenté de reprendre un rendez-vous après la dernière mise en ligne des créneaux disponibles ni avoir été dans l’impossibilité d’en obtenir un ; le risque que la requérante fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire est hypothétique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site n’offre pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. D’une part, la condition d’urgence n’est pas subordonnée au fait que l’étranger soit en séjour irrégulier. Elle peut être considérée comme remplie notamment si l’intéressé justifie avoir accompli en vain depuis plusieurs semaines des démarches pour obtenir un rendez-vous et que son titre en cours de validité expirera à brève échéance. Ainsi la circonstance relevée par la préfète de l’Isère selon laquelle la requérante se trouve toujours en situation régulière ne fait pas obstacle à ce que l’urgence soit admise dès lors que le titre de séjour dont elle bénéficie actuellement expirera le 17 janvier 2025, soit dans quelques jours et que la requérante produit de nombreuses captures d’écran attestant de ses vaines tentatives depuis début novembre 2024 d’obtenir un rendez-vous. De surcroît, les difficultés d’obtention d’un rendez-vous en préfecture de l’Isère sont de notoriété publique. Dans ces circonstances, la condition de l’urgence doit être regardée comme étant remplie.
5. D’autre part, la demande de Mme C épouse D tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous présente un caractère utile puisqu’elle lui permettra de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de voir son droit au séjour en France examiné. Elle ne se heurte par ailleurs à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de trois jours, pour qu’elle puisse présenter une demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte et d’enjoindre au préfet de délivrer à la requérante un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture.
7. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme C épouse D, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
8. Mme C épouse D bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Zaïem sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme C épouse D au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C épouse D.
O R D O N N E
Article 1er :Mme C épouse D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l’Isère de donner à Mme C épouse D dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre, dans un délai de sept jours, de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 :L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Zaïem sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme C épouse D au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C épouse D.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410144
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