Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 mars 2026, n° 2402496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février 2024 et 16 novembre 2025, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie et d’enjoindre à l’administration de lui accorder cette reconnaissance.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 822-20 du code général de la fonction publique et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sa maladie étant imputable au service alors même qu’elle n’est pas inscrite aux tableaux des maladies professionnelles ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa maladie présente un lien direct avec le service ;
- aucune insuffisance ne peut lui être reprochée dans l’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les conclusions de M. Garnier, rapporteur public ;
- les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… est professeur de lettres et exerce au lycée Gaspard Monge à La Chauvinière depuis le 1er septembre 2006. Le 28 avril 2022, il a été placé en congé pour maladie en raison d’un syndrome dépressif dont il a sollicité, le 26 juin 2022, l’imputabilité au service. Par une décision du 20 juillet 2023, qui lui a été notifiée le 1er septembre 2023, la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de faire droit à sa demande. Le 27 octobre 2023, M. C… a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté par son employeur. M. C… demande l’annulation de la décision du 20 juillet 2023.
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Si ces dispositions instituent une présomption d’imputabilité au service des maladies professionnelles figurant aux tableaux des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale, lorsque les conditions qui y sont mentionnées sont remplies, elles ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire apporte néanmoins la preuve qu’elle a été directement causée par l’exercice des fonctions.
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
En premier lieu, la décision attaquée n’est pas fondée sur la circonstance que la maladie dont souffre M. C… n’est pas inscrite aux tableaux des maladies professionnelles visés par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ce qui est d’ailleurs constant, mais sur le fait qu’elle ne présente pas un lien direct et exclusif avec le service. M. C… ne peut donc utilement invoquer une méconnaissance des articles L. 822-20 du code général de la fonction publique et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
En second lieu, pour démontrer que sa pathologie est essentiellement et directement liée au service, M. C… fait valoir qu’elle a été provoquée par le manque de soutien, voire par l’hostilité à son égard de la direction de son établissement, après qu’il a dénoncé les menaces de morts dont il a fait l’objet de la part d’un élève. Il ajoute que cette hostilité serait constitutive de harcèlement moral dans la mesure où elle se serait manifestée par une surveillance systématique, un « déni de santé », ainsi que des brimades et des remarques dépréciatives répétées de nature à remettre en cause son autorité. Toutefois, l’incident grave du 30 septembre 2021, au cours duquel il a été menacé par un élève alors qu’il tentait de faire respecter le règlement intérieur, s’il constitue un événement très regrettable, reste isolé et a conduit à ce que lui soit octroyée la protection fonctionnelle. En outre, M. C… ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, les représailles dont il aurait fait l’objet de la part de sa hiérarchie à la suite de cet évènement. À ce titre, le rapport d’inspection du 23 février 2022 dont il se plaint, et qui ne peut être considéré en tant que tel comme un événement traumatisant, ne contient, en l’espèce, que des appréciations strictement professionnelles. De même, si M. C… fait état d’un entretien difficile et déstabilisant avec sa cheffe d’établissement le 8 avril 2022 à la suite de l’inspection, il n’établit pas que sa supérieure aurait à cette occasion eu un comportement ou tenu des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait manqué à ses obligations professionnelles, M. C… n’apporte pas d’élément de nature à faire présumer qu’il a fait l’objet d’un harcèlement moral et n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que sa pathologie aurait été causée essentiellement et directement par l’exercice de ses fonctions. Le moyen tiré de ce que l’administration aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation de ce lien de causalité doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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