Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2025, n° 2518920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B… E…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des jeunes I… B… C… et H… B… D…, et Mme F… J… G…, représentés par Me Pronost, demande au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 24 juillet 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa (Congo) du 19 juin 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme F… J… G… et aux jeunes I… B… C… et H… B… D… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme F… J… G… et des jeunes I… B… C… et H… B… D…, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, au profit de l’un d’eux en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu des délais prévisibles d’audiencement des affaires au fond, approchant dix-huit mois ;
* compte tenu de la séparation familiale, qui se retrouve prolongée ;
* en ce qu’ils ont fait preuve de diligence dans le cadre de la procédure de demande de visas ; M. B… E… a obtenu le statut de réfugié en France par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mai 2023, et les demandes de visa ont été effectuées le 26 novembre 2024, le délai écoulé correspondant à une séparation momentanée du couple, ainsi qu’au temps nécessaire pour obtenir les documents et l’argent nécessaires ;
* au regard de la situation d’insécurité dans laquelle vivent Mme F… J… G… et les jeunes I… B… C… et H… B… D…, en proie aux menaces d’un gang ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents produits établissent l’identité et le lien de filiation des enfants avec M. B… E…, et le lien de concubinage avec Mme J… G… ; l’erreur commise dans les déclarations de M. A… B… E… auprès de l’OFPRA au sujet de la date de naissance de la mère des enfants est sans incidence sur la valeur probante des documents produits ; par ailleurs, M. B… E… entretient des relations étroites avec les demandeurs de visa, à qui il envoie régulièrement de l’argent ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que la famille est contrainte à la séparation et qu’il relève de l’intérêt supérieur des enfants de rejoindre leur père et de pouvoir vivre dans un cadre sécurisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… E…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. B… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le numéro 2518949 par laquelle M. B… E… et Mme F… J… G… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Pronost, avocate de M. B… E…,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, ressortissant congolais né le 29 décembre 1979, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par décision de l’OFPRA du 22 mai 2023. Par la présente requête, il demande, ainsi que Mme F… J… G…, ressortissante congolaise née le 17 mai 1997, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 24 juillet 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa du 19 juin 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme F… J… G… et aux jeunes I… B… C… et H… B… D….
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… E…, ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B… E… et Mme J… G… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 24 juillet 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa du 19 juin 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme F… J… G… et aux jeunes I… B… C… et H… B… D….
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B… E… et Mme J… G… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. B… E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… E… et Mme J… G… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… E…, à Mme F… J… G…, au ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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