Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 déc. 2025, n° 2516391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, la SAS Viva Primeurs, représentée par Me Dumont-Scognamiglio, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel la préfète déléguée pour l’égalité des chances, préfète des Bouches-du-Rhône par intérim, a prononcé la fermeture administrative de l’établissement dénommé « Viva Primeurs » à l’enseigne « Vival », situé 65 rue Sainte à Marseille (13001) pour une durée d’un mois à compter du 19 décembre 2025 et jusqu’au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. La SAS Viva Primeurs exploite à Marseille un commerce d’alimentation générale à l’enseigne « Vival ». Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 prononçant la fermeture administrative de son établissement pour une durée d’un mois, du 19 décembre 2025 au 19 janvier 2026. Les éléments financiers produits, composés des seuls comptes annuels de l’exercice 2024 ne permettent pas d’établir que la fermeture d’une durée d’un mois décidée par l’autorité préfectorale le 25 novembre 2025 aurait, par elle-même pour conséquence, du seul fait de la privation de chiffre d’affaires qu’elle entraîne sur la période restant à courir jusqu’au 19 janvier 2026, de menacer à court terme la pérennité de la société. Par ailleurs, les nombreuses factures des achats effectués au cours des mois de novembre et décembre 2025, alors que la société requérante avait déjà été informée de ce que l’administration envisageait de prononcer une fermeture et l’avait invitée dès le 3 novembre 2025 à présenter ses observations en défense, ce que la société n’a d’ailleurs pas fait, montrent un comportement imprudent de sa part et ne peuvent dès lors justifier de l’existence d’une situation d’urgence nécessitant qu’un juge statue dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la SAS Viva Primeurs est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Viva Primeurs.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. A…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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