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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 sept. 2025, n° 2515613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Clinique Paris Lilas |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, la SAS Clinique Paris Lilas, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de réformer l’arrêté n°2025-930300264-A001-2025-3279 du
9 juillet 2025 du directeur général de l’agence régionale de santé de l’Ile-de-France « portant fixation des dotations objectifs de santé publique et missions spécifiques, de la DAF MCO, du Forfait Global unique de soins et d’entretien de l’autonomie, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, des forfaits annuels, des dotations relatives au financement de la psychiatrie, et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation 2025 », en lui allouant la somme de
22 541,36 euros au titre des dotations de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté et d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, à titre principal, de prendre un nouvel arrêté au titre de l’année 2025 afin de fixer le montant des dotations de financement relatives aux missions spécifiques et aux aides à la contractualisation à hauteur de la somme de
22 541,36 euros ou, à défaut , de réexaminer le montant des dotations de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation afin d’y intégrer le montant de « compensation de l’application du coefficient de minoration mentionné dans l’ancien alinéa
5 de l’article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale pour les mois de janvier et février 2025 » ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de l’Ile-de-France et de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a donné délégation à M. Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers des requêtes à la juridiction, autre que le Conseil d’Etat, qu’il estime compétente.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
L’article R. 312-1 du code de justice administrative dispose : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Selon l’article R. 312-10-1 du même code : « Sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux décisions mentionnées (…) aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, (…), les tribunaux administratifs suivants, dont le ressort, par dérogation à l’article R. 221-3 du présent code, est ainsi fixé : / (…) Tribunal administratif de Paris : (…) Seine-Saint-Denis (…) ; / (…) Par dérogation à l’article
R. 312-1 du présent code, le tribunal administratif compétent, parmi les tribunaux administratifs ainsi désignés, est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement ou le service concerné par la décision mentionnée au premier alinéa. ».
Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours dirigés contre les décisions prises par (…) le directeur général de l’agence régionale de santé (…) déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (…) sont portés, en premier ressort, devant le tribunal administratif. »
L’arrêté litigieux est au nombre des décisions mentionnées à l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles. La Clinique Paris Lilas, qui est l’établissement concerné par cet arrêté, est situé aux Lilas, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-10-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître de la présente requête. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Clinique Paris Lilas est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clinique Paris Lilas et au président du tribunal administratif de Paris.
Copie en sera adressée au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 23 septembre 2025.
Le magistrat délégué,
L. Gauchard
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